CETATEXT000031183954 J3_L_2015_09_000001500697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183954.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00697, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00697 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403467 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou "vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la motivation de la décision de refus de séjour est insuffisante et erronée ; alors qu'elle a fait valoir son intégration professionnelle, interrompue par les décisions préfectorales annulées par les juridictions administratives, le préfet ne fait état que de considérations imprécises pour justifier sa décision ; - en ne faisant référence ni aux éléments factuels relatifs à sa situation professionnelle, ni à la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, d'autant que les juridictions ont censuré à deux reprises le défaut d'examen sérieux de sa situation à ce titre, en 2012 puis en 2013 et que le préfet se contente de reprendre les mêmes éléments, s'agissant de la possibilité de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; le tribunal n'a pas tenu compte de ce qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour de trois ans, qu'elle n'a cessé de travailler et de ce qu'elle justifiait d'une activité professionnelle supérieure à douze mois sur les trois dernières années, à la date du dépôt de sa demande de réexamen ; - la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le tribunal n'a pas tenu compte de son ancienneté de séjour de presque six années sur le territoire français et a commis une erreur de fait en considérant qu'elle a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de trente ans, alors qu'elle a vécu en Belgique depuis 2006 avant d'entrer en France le 12 juillet 2008, a quitté son pays depuis huit ans et n'y est jamais retournée ; au-delà de son entrée régulière, de son séjour régulier pendant plus de trois ans et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, elle justifie de son intégration dans la société française, en raison de son intégration professionnelle, de sa maitrise du français et de sa participation à des activités associatives ; il n'est pas certain qu'elle pourrait rétablir un lien avec ses filles âgées de dix-sept et vingt ans restées au Cameroun, en cas de retour dans ce pays ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête, tardive, est irrecevable ; le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à Mme A...le 21 novembre 2014 et sa requête n'a été enregistrée que le 23 février 2015 ; sa demande d'aide juridictionnelle a été effectuée le 23 décembre 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux le 22 décembre 2014 ; - il réitère ses observations formulées en première instance ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut être invoquée, cette circulaire ne comportant pas de lignes directrices mais de simples orientations générales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2015, admettant Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., née le 8 août 1978, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2008, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 21 mars 2008 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français, régulièrement renouvelée entre le 16 juillet 2008 et le 15 juillet 2011 ; qu'après la rupture de la vie commune avec son conjoint, Mme A...a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date des 20 décembre 2011 et 12 décembre 2012 ; que ces deux arrêtés ont été annulés respectivement par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse des 25 octobre 2012 et 24 octobre 2013, qui ont enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer les demandes de MmeA... ; que, par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 4, 11 et 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il comporte les circonstances de fait au vu desquelles la décision en litige a été prise et l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A...; qu'il relève notamment que le droit au travail dont elle disposait ne lui avait été attribué qu'à titre accessoire à la carte de séjour " conjointe de français " dont elle a bénéficié et qu'elle ne présente aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation en qualité de salariée ; que, dans ces conditions, nonobstant l'affirmation selon laquelle l'intéressée " ne présente plus à ce jour de perspective professionnelle en France, à l'âge de 36 ans ", Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision en litige est erronée ou insuffisante au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée, cette dernière ne pouvant utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;
- Considérant que Mme A...se prévaut de son expérience et de ses compétences en tant que téléconseillère ainsi que des circonstances selon lesquelles, d'une part, elle n'a cessé de travailler pendant les trois années durant lesquelles elle était titulaire d'un titre de séjour et, d'autre part, elle justifiait d'une activité professionnelle supérieure à douze mois sur les trois dernières années, à la date du dépôt de sa demande de réexamen ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son ancienneté de séjour de presque six années sur le territoire français, de son séjour régulier pendant plus de trois ans et du fait qu'elle justifie de son intégration dans la société française, en raison de son activité professionnelle, de sa maitrise du français et de sa participation à des activités associatives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a été autorisée à séjourner en France qu'au titre de son mariage avec un ressortissant français ; que les attestations qu'elle produit, peu nombreuses et peu circonstanciées ne suffisent pas à établir l'existence d'attaches stables et intenses en France ; qu'elle est divorcée et sans enfant en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux filles, dont la plus jeune est mineure, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant que la circonstance que le jugement attaqué comporte une erreur de fait en considérant qu'elle a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de trente ans, alors qu'elle n'y a vécu que jusqu'à l'âge de vingt-huit ans n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité la décision préfectorale en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
- Le rapporteur, Florence MADELAIGUELe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 No 15BX00697 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.