CETATEXT000031183957 J3_L_2015_09_000001500726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183957.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00726, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00726 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 février 2015 présentée pour Mme H...A...demeurant..., par Me E...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401609 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle comporte des erreurs dans la description de sa situation familiale de nature à modifier l'appréciation de sa situation ; elle est, en outre, entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; il n'est pas établi que cet avis soit complet et ait été émis par un médecin dûment identifié et habilité à émettre un tel avis ; compte tenu de l'épidémie du virus Ebola qui sévit dans la région dont la requérante est originaire, le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû émettre un avis quant aux risques encourus en cas d'éloignement vers l'Angola ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les informations recueillies par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant la disponibilité des soins en Angola sont probantes et le médecin de l'agence régionale de santé a conclu à tort à la possibilité de suivre un traitement adapté dans ce pays, Mme A...ne pouvant avoir accès au traitement et au suivi médical, que son état de santé impose ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est la compagne de M.G..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et salarié, avec lequel elle a eu trois enfants vivant en France ; lorsque son compagnon est venu se réfugier en France, il n'est parti qu'avec l'ainé des enfants et elle a continué à s'occuper des deux plus jeunes ; ce n'est qu'en raison de son incarcération, fin 2008 et début 2009, que le deuxième enfant est venu rejoindre son père ; elle a élevé son fils le plus jeune jusqu'à son départ pour la France ; elle est domiciliée... ; le retour du plus jeune de ses enfants avec elle dans leur pays d'origine ne permet pas à la fratrie de rester unie et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence des illégalités affectant le refus de séjour ; l'ensemble des arguments de droit et de fait soulevés à l'encontre de cette dernière décision sont invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et s'est cru lié par la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Mme A...ne peut avoir accès au traitement et au suivi médical nécessité par son état de santé et l'épidémie du virus Ebola sévit en Afrique ; elle a des conséquences sur sa situation familiale et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence des illégalités affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces enregistrées le 21 mai 2015 présentées pour Mme A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est suffisamment motivée ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, Mme A...n'entrant pas dans le cadre des ressortissants étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - l'avis émis le 17 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé est régulier ; il a été signé par M.D..., désigné médecin de l'agence régionale de santé chargé du traitement des dossiers des étrangers malades à compter du 21 mai 2013 ; cet avis, qui indique que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, est complet et répond aux exigences prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; par ailleurs, s'agissant de l'épidémie d'Ebola, à la date de l'avis, aucune restriction aux voyages n'avait été émise concernant l'Angola par le ministère des affaires étrangères qui déconseillait alors seulement aux voyageurs de se rendre en Guinée, Sierra Léone et Liberia : - la décision en litige ne méconnait pas l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne justifie pas que l'un des médicaments de son traitement soit indisponible en Angola ; les certificats médicaux produits par MmeA..., d'une part, n'indiquent pas qu'une hospitalisation doit être envisagée et, d'autre part, sont peu circonstanciés et ne contredisent pas l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Mme A...ne prouve pas avoir entretenu avec son compagnon, M. G...une relation depuis que celui-ci vit en France, pas plus qu'avec ses enfants ; elle n'a pas vécu avec son fils ainé pendant onze ans, avec sa deuxième enfant pendant trois ans et, lorsqu'elle est venue en France a laissé son dernier enfant en Angola, se séparant de lui pendant presque deux ans ; M. G...a vécu avec deux autres compagnes, depuis qu'il est en France ; ainsi, un enfant est né le 5 octobre 2010 d'une relation avec Mme B...C...et il ressort de la demande de titre de séjour de Mme F...du 17 janvier 2012 qu'il a également vécu avec cette dernière, qui figure aussi sur une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 22 mars 2012 et sur un échéancier EDF du 5 juin 2014 ; la relation invoquée par Mme A...ne peut ainsi être qualifiée d'ancienne, intense et stable ; elle n'établit pas avoir conservé des liens avec ses deux premiers enfants entrés sur le territoire français en 2001 et 2009 et pris en charge par leur père, ni participer à leur entretien et leur éducation ; rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec le plus jeune de ses enfants entré en France en 2014, avec lequel elle a vécu jusqu'en 2012, avant son arrivée en France ; enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Angola où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa fratrie et ses parents ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas dépourvue de base légale ; - elle n'a pas été prise automatiquement du fait du refus de titre de séjour, sans prise en compte de la situation personnelle et familiale de MmeA... ; - sur la légalité interne, il est renvoyé aux éléments développés précédemment ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision n'est pas dépourvue de base légale ; - elle est suffisamment motivée, Mme A...n'ayant fait valoir, à l'appui de sa demande, aucune circonstance particulière de nature à démontrer qu'elle encourrait un risque personnel, en cas de retour en Angola ; - sur la légalité interne, il est renvoyé aux éléments développés précédemment ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 janvier 2015 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; 1. Considérant que MmeA..., née le 9 avril 1979, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 juin 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 février 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 janvier 2014 ; qu'elle a présenté le 4 décembre 2013 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que Mme A...invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté contesté, l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui sévirait en Angola ; que l'existence dans ce pays, à la supposer établie, d'une épidémie de cette nature d'une étendue ou d'une intensité inquiétantes, est sans incidence sur son droit au séjour en France au titre d'autres affections ; qu'elle ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par Mme A...à l'encontre du refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du syndrome anxio-dépressif dont elle souffrait ; que le moyen fondé sur cette épidémie est également inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté contesté et qui n'implique pas le retour de l'intéressée en Angola ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à l'épidémie susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi que contient l'arrêté contesté serait illégale pour ce motif ; 3. Considérant qu'au soutien des autres moyens, relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des différents décisions que contient l'arrêté contesté, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre 2015 Le rapporteur, Bernard LEPLATLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 6 N° 15BX00726 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.