CETATEXT000031183960 J3_L_2015_09_000001500727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183960.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00727, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00727 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 février 2015 présentée par le préfet de la Charente ; Le préfet de la Charente demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403133 du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions du 23 octobre 2014 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. E...A..., l'a obligé à quitter le territoire français, et fixé le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que : - M. A...n'apporte pas la preuve de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - la reconnaissance de ses enfants est frauduleuse, elles n'ont été établies que dans le but d'obtenir un titre de séjour ; - l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; Vu le jugement attaqué; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 avril 2015, présenté pour M. E...A..., demeurant à..., par Me Rahmani ; M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - la mère de sa fille Agathe l'empêche d'exercer son droit de visite et il démontre par les pièces versées participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille Senora auprès de laquelle il est présent dans l'attente d'un jugement du juge aux affaires familiales ; - l'arrêté porte une atteinte manifeste à son droit à vivre une vie privée et familiale ; - la circonstance qu'il ait changé d'adresse ne saurait révéler une fraude ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 avril 2015 portant maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A...; Vu l'ordonnance du 6 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 21 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur;
- Considérant que M. E...A..., ressortissant togolais, est entré en France le 2 avril 2010 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'une enfant française, Agathe, née le 20 août 2010 qu'il a reconnue le 16 août 2011 ; que par un arrêté du 13 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par jugement du 21 mai 2014, le préfet de la Charente a refusé de lui renouveler ce titre ; que le 7 octobre 2014, il a sollicité un nouveau titre de séjour de même nature à la suite de la naissance d'un second enfant, Sénora, le 22 juillet 2014, née d'une nouvelle union ; que par décision du 23 octobre 2014, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le préfet de la Charente relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 octobre 2014 au motif que M. A...justifiait contribuer à l'entretien et à l'éducation de son second enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ; qu'aux termes de l'article 321 du code civil : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité " ; qu'aux termes de l'article 335 du même code en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte " ;
- Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que, par suite, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l 'article L. 313-11 dudit code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant, d'une part, que si le préfet fait valoir en appel comme en première instance que la reconnaissance par M. A...de sa fille Sénora était frauduleuse et établie dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, l'acte de naissance de l'enfant Sénora, établi par l'officier d'état-civil de la ville de Soyaux et dont l'authenticité n'est pas contestée, mentionne M. A...comme père de l'enfant ; que Mme D..., la mère de l'enfant, atteste de la réalité de leurs relations ; que, dans ces conditions, en l'absence d'enquête par les services de police ou de saisine du procureur de la République dans le but d'engager une action aux fins de contestation de paternité, les circonstances que M. A...n'aurait pas révélé son adresse, ne vive pas avec la mère de cet enfant, et que les parents aient saisi après la naissance de l'enfant le juge aux affaires familiales sont insuffisantes pour faire suspecter de fraude la reconnaissance parentale du 22 juillet 2014;
- Considérant, d'autre part, que comme le soutient le préfet, M. A...n'apporte pas la preuve de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant, Agathe ; que toutefois M. A...a, par une reconnaissance anticipée du 14 avril 2014, reconnu son second enfant, Sénora ; que MmeD..., mère de Sénora, atteste de ce qu'il a été présent tant pendant sa grossesse que lors de l'accouchement, qu'il fait l'essentiel pour sa fille et contribue à la hauteur de ses moyens à son entretien ; qu'il verse notamment, des factures nominatives d'achat de couches, de vêtements, de jouet ou de matériel de puériculture depuis le mois d'août 2014 ; qu'eu égard à l'âge de l'enfant à la date de la décision attaquée, à savoir trois mois, ces éléments suffisaient à établir que le requérant contribuait à l'entretien et l'éducation de sa fille Sénora ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Rahmani, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Charente est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani, avocat de M. A...la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Charente, au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. C...B..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
- Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 5 No 15BX00727 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.