← France

15BX00789

CETATEXT000031183963 J3_L_2015_09_000001500789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183963.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00789, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00789 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DAVID-ESPOSITO M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 3 mars 2015 présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me A...B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404028 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; - le fait de falsification de documents qui lui est opposé par le préfet est erroné ; - le tribunal administratif commet une erreur de fait, en retenant que deux adresses différentes apparaissent dans ses justificatifs de domicile, alors que notamment les bulletins de salaire ne sont pas considérés comme des justificatifs de domicile ; - le tribunal administratif commet une erreur manifeste d'appréciation, en considérant que les attestations produites ne permettent pas d'établir la durée de la vie commune du couple, alors qu'il justifie de la durée d'une vie commune et familiale pérenne et stable avec sa compagne, la fille de cette dernière ainsi que l'enfant que le couple vient d'avoir, par plusieurs attestations probantes ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, entré en France en octobre 2004 en qualité d'étudiant, il vit avec une ressortissante camerounaise, avec laquelle il a conclu le 26 novembre 2013 un pacte civil de solidarité, et la fille de cette dernière de nationalité française, ainsi que l'enfant qu'ils ont eu le 29 novembre 2013 ; le tribunal administratif ne pouvait pas indiquer que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de la vie familiale qu'il mène avec sa compagne et leurs enfants, dans son pays, alors que, d'une part, la nationalité camerounaise de sa compagne constitue un obstacle à la possibilité d'une poursuite de la vie familiale du couple en République démocratique du Congo, pays où elle serait en situation irrégulière et que, d'autre part, il ne bénéficie d'aucun titre de séjour au Cameroun et n'y a aucun avenir professionnel ; - la décision de refus de séjour méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, car le couple ne pourra pas poursuivre sa vie familiale en République démocratique du Congo ; leurs deux enfants ne pourraient poursuivre une vie familiale stable dans ce pays, dont ils ne sont pas ressortissants, le premier enfant de sa compagne étant de nationalité française et leur enfant commun étant de nationalité camerounaise, et où ils résideraient donc irrégulièrement ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise au mépris du principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet aurait dû lui demander au préalable de présenter ses observations ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - concernant les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif, il s'en remet aux observations formulées devant ce tribunal ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. C...ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dix ans de présence en France, dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 mars 2015 accordant à M. C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que M.C..., né le 22 octobre 1986, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 5 octobre 2004 sous couvert d'un visa étudiant puis a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour régulièrement renouvelé ; qu'il a présenté le 12 décembre 2013 une demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 3 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 mars 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour était irrégulière du fait que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie par le préfet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas soulevé ce moyen devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2014 : Sur la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève notamment que M. C...ne démontre pas entretenir avec sa partenaire une vie commune ancienne, profonde et notoire au sens de l'article L. 313-11, 7° du code précité, d'autant que les documents qu'il a présentés se sont avérés être des faux, les factures ayant été falsifiées, qu'il n'avait été autorisé à demeurer en France que pour y poursuivre ses études qu'il déclare terminées et qui se sont soldées par l'obtention d'un master 2 à la fin de l'année universitaire 2010-2011 et qu'ainsi, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en République du Congo, où il a vécu pendant dix-huit ans, où résident a minima, selon ses déclarations, sa mère et ses trois frères et soeurs et où il pourra mettre à profit le diplôme obtenu en France, qu'il ne respecte pas les valeurs de la République, ayant produit de faux documents pour obtenir indûment son titre de séjour, que compte tenu des éléments qui précèdent, l'examen de la situation personnelle et familiale de M. C...permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne peut donc être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a ajouté volontairement son nom sur des factures établies par Gaz de France au seul nom de sa compagne ; que, par suite et quelle que puisse être la qualification juridique de ces documents, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, en relevant qu'il les avait produits ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de fait en indiquant que ses bulletins de salaire de l'année 2011 mentionnent une adresse différente de celle figurant sur une attestation du 26 juillet 2014 de la société GDF-Suez faisant état d'un contrat établi à son nom et à celui de sa compagne à compter du 17 mai 2010 ; qu'au demeurant, le tribunal pouvait tenir compte de cette différence d'adresse dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  10. Considérant que M.C..., qui a séjourné en France du 5 octobre 2004 au 12 décembre 2012 en qualité d'étudiant, soutient qu'il vit depuis 2011 avec une ressortissante camerounaise avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2013 et a eu un enfant né le 29 novembre 2013 et que sa compagne est également mère d'une fille de nationalité française à l'éducation de laquelle il contribue ; que, toutefois, ses bulletins de salaire de l'année 2011 ainsi que sa demande de titre de séjour en date du 13 décembre 2011 mentionnent des adresses différentes de celle figurant sur une attestation du 26 juillet 2014 de la société GDF-Suez faisant état d'un contrat établi à son nom et à celui de sa compagne à compter du 17 mai 2010 ; que les autres attestations produites ne permettent pas d'établir la durée de la vie commune du couple ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France, ni qu'il ne serait pas admissible au Cameroun, ou que sa compagne ne le serait pas en République démocratique du Congo ; qu'il n'avait été admis au séjour en France que pour y suivre des études qu'il a terminées ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où résident sa mère ainsi que ses quatre frère et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant que la circonstance que M. C...et sa compagne soient de nationalité différente n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas admissible au Cameroun, ou que sa compagne ne le serait pas en République du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
  16. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 4 août 2014 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de M. C...doit être écarté comme inopérant ;
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que cette directive laisse aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, le soin de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; que M. C...a pu présenter toutes observations utiles sur sa situation à l'occasion de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu ;
  19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  20. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; que le préfet, qui a accordé à M. C...un délai de départ volontaire de trente jours, n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui, ainsi qu'il a déjà été dit, vise les textes appliqués et rappelle la situation personnelle et familiale de M. C...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire, que le préfet a procédé à un examen de son dossier au regard des dispositions régissant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne s'est pas cru lié par le délai de principe de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  22. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celui tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, invoqués pour contester la fixation du délai de départ volontaire accordé doit être écarté ;
  23. Considérant qu'aucune circonstance ressortant du dossier n'est de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement la France ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances particulières ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  24. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  25. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre 2015 Le rapporteur, Bernard LEPLATLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 3 N° 15BX00789 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.