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14NT00554

CETATEXT000031183972 J4_L_2015_09_000001400554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183972.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT00554, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT00554 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT ATLANTIC JURIS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance partielle des droits liés au contrat d'agriculture durable signé le 31 août 2005 au titre des actions 1806F11 et 1806F21 pour les années 1 et 2 de ce contrat. Par un jugement n° 1102072 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du préfet de la Vendée du 26 octobre

  1. Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2014, le 31 décembre 2014 et le 21 août 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - son recours n'est pas tardif car il n'a pas reçu notification du jugement ; l'auteur du recours disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour faire appel du jugement attaqué ; - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - en ne fournissant pas, lors du contrôle de l'agence de services et de paiement, le cahier d'enregistrement des pratiques pour les deux premières années du contrat, M. C...a manqué à l'un de ses engagements prévus par le cahier des charges, qui ne pouvait être par ailleurs régularisé ultérieurement ; la décision contestée n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article R. 341-15 du code rural ; - M. C...n'a par ailleurs pas apporté d'autre élément permettant de vérifier qu'il aurait respecté ses engagements agroenvironnementaux ; le défaut de présentation des cahiers d'enregistrement lors des opérations de contrôle peut être regardé comme une opposition au contrôle ; - le préfet pouvait légalement prendre la sanction de déchéance partielle ; la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; - la cour a jugé dans des affaires similaires que les documents de suivi des pratiques agroenvironnementales qui doivent être remplis annuellement doivent être produits lors d'un contrôle et sont destinés à permettre d'établir la réalité du respect de ses engagements par l'exploitant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2015 et le 26 août 2015, M. A...C...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'auteur de la requête ne justifie pas de la délégation du ministre lui donnant qualité pour faire appel ; - le recours est tardif et cette tardiveté emporte méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la notification du jugement attaqué au préfet de la Vendée a commencé à faire courir le délai de recours, le préfet et le ministre faisant partie d'une même administration ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les autres moyens invoqués par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; - le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; - le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établies par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ; - le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; - le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; - le code rural et le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable, modifiant le code rural ; - le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ; - l'arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Capul, avocat de M.C....
  2. Considérant que M.C..., exploitant agricole, a signé le 1er septembre 2006 un avenant au contrat d'agriculture durable (CAD) souscrit par lui en 2005, par lequel il s'engageait, en contrepartie d'une aide financière, à préserver des prairies naturelles anciennes et des prairies naturelles anciennes de forte valeur biologique ; qu'à la suite de deux contrôles effectués sur son exploitation les 29 septembre et 9 octobre 2009 par les contrôleurs de l'Agence de services et de paiement, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée a notifié à M.C..., le 9 juin 2010, le relevé des anomalies constatées, l'a invité à formuler ses observations et l'a informé du risque de déchéance partielle de ses droits au titre des actions 1806F21 et 1806F21 ; que, par une décision du 26 octobre 2010, le préfet de la Vendée a déchu partiellement M. C...de ses droits à aide et lui a demandé le remboursement des aides perçues pour ces actions à hauteur de 9 866,65 euros ; que, saisi par M.C..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 28 juin 2013, annulé cette décision ainsi que le rejet implicite du recours gracieux que l'intéressé avait formé le 13 décembre 2010 ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. C...:
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'État, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) " ;
  4. Considérant que si le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 28 juin 2013 indiquait en son article 2 une notification au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, il est constant que son expédition a, par erreur, été faite au préfet de la Vendée, alors que seul le ministre avait qualité pour former un recours au nom de l'État à son encontre ; que dès lors, le délai de recours de deux mois ouvert contre ce jugement ne saurait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, être utilement opposé au ministre, sans que M. C...puisse utilement à cet égard invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. C...tirée du caractère tardif du recours du ministre ;
  5. Considérant, en second lieu, que par un arrêté du 5 mai 2010, régulièrement publié au Journal Officiel, la directrice des affaires juridiques du ministre chargé de l'agriculture a donné délégation de signature à MmeB..., sous-directrice du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations, notamment pour signer au nom du ministre les recours et mémoires dans le cadre des litiges relevant du contentieux central du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. C...tirée de l'absence de qualité pour agir du signataire du mémoire introductif d'instance et du mémoire ampliatif présentés au nom du ministre de l'agriculture doit être également écartée ; Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2010 du préfet de la Vendée :
  6. Considérant qu'en application des dispositions des articles 22 à 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles 36 et 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 applicable à partir du 1er janvier 2007 et précisées aux articles 13 à 21 du règlement (CE) n° 445/2002, une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est accordée sous forme de " paiements agroenvironnementaux " aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement et peut être complétée par une aide de l'État membre ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 (...) peut conclure avec l'État un contrat d'agriculture durable. / Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / (...) / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. (...) / Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-
  7. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet. / Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise : / - les objectifs poursuivis ; / - le champ d'application ; / - les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ; / - la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ; / - les modalités de contrôle et la nature des sanctions. / Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-11 du même code : " (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximums des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-15 de ce même code : " Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février
  8. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet (...) " ;
  9. Considérant que la décision du 26 octobre 2010 du préfet de la Vendée prononçant la déchéance partielle des droits aux aides perçues par M. C...est fondée sur le motif que l'intéressé n'a pas tenu de cahier d'enregistrement des pratiques pour les années 1 et 2 de ses contrats d'engagement et n'a, par suite, pas été en mesure de justifier, lors des contrôles dont il a fait l'objet, du respect des engagements souscrits par lui, s'agissant des actions 1806F11 et 1806F21, pour les deux années 2005 et 2006 ; qu'en vertu du cahier des charges annexé au contrat d'agriculture durable signé par lui, l'exploitant s'était pourtant engagé, au titre des actions précitées, à maintenir les prairies en bon état par fauche ou pâturage, selon les dates fixées, et à limiter la fertilisation, ainsi que, au titre des documents et enregistrements obligatoires, à tenir notamment un cahier d'enregistrement du pâturage, du fauchage et à enregistrer la fertilisation apportée ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du contrat, il s'était engagé à " obtenir, conserver et fournir tout document justificatif demandé (...) " ; que les documents de suivi des pratiques agroenvironnementales qui doivent être remplis annuellement et être produits lors d'un contrôle sont destinés à permettre d'établir la réalité du respect de ses engagements par l'exploitant et ne sont, par suite, pas dissociables de ces engagements ; que, lors des opérations de contrôle sur place effectuées les 29 septembre et 9 octobre 2009, dont M. C...avait été préalablement avisé, l'agent chargé du contrôle a constaté l'absence de tout document établissant de manière précise la réalisation des opérations rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu légalement estimer que M. C...avait manqué à ses engagements contractuels ; qu'eu égard au caractère déclaratif des supports de suivi des pratiques agroenvironnementales, la production a posteriori par M.C..., lors de son recours gracieux, des cahiers en litige ne permet pas d'établir qu'il aurait effectivement rempli, pour les années concernées, ses engagements contractuels, dont faisait partie la tenue régulière de documents indiquant les dates des opérations agroenvironnementales et susceptibles d'être demandés à l'occasion de chaque contrôle ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 2010 du préfet de la Vendée en tant qu'elle ordonnait le remboursement des sommes perçues au titre des années 1 et 2 des contrats en litige ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés en première instance et devant la cour par M.C... ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 71 du règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), applicable en l'espèce, qui a remplacé le règlement (CE) n° 445/2002 : " (...)
  12. En cas de paiement indu, le bénéficiaire d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/
  13. " ; qu'aux termes de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 : " Répétition de l'indu.
  14. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause, majorés d'intérêts calculés conformément au paragraphe
  15. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : "
  16. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus ; / (...). /
  17. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu indûment augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. (...)
  18. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. " ;
  19. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du règlement CE Euratom du 18 décembre 1995 précité, la décision contestée du préfet de la Vendée du 26 octobre 2010 prononçant la déchéance partielle des aides accordées à M.C..., qui porte seulement sur le reversement du montant d'aide indûment perçu, ne constitue pas une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la légalité de la décision contestée doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue et tenir compte des documents de suivis produits par M. C...en cours d'instance ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 30 octobre 2003, pris en application des dispositions de l'article R. 341-15 du code rural, le non-respect d'un engagement entraîne le reversement partiel ou total de l'aide perçue selon une proportion variable en fonction de la catégorie dans laquelle est classée l'engagement et de la superficie concernée ; que le coefficient de reversement applicable au non-respect d'au moins un engagement classé dans la catégorie " P " (prioritaire) est de 1, appliqué sur le montant de l'aide à l'hectare sur la superficie concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du cahier des charges défini pour chacune des actions objet des contrat d'agriculture durable en cause, que les engagements en litige portant sur le maintien de la prairie par fauchage et pâturage et la limitation de la fertilisation constituent des engagements de rang prioritaire (" P ") et qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le défaut de tenue des documents de suivi des opérations de fauchage révèle le non-respect, au titre des années 1 à 2 des contrats, de ces engagements ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir des termes de la fiche n° 12 de la circulaire du ministre de l'agriculture du 30 octobre 2003, qui est dépourvue de caractère règlementaire et dont, au demeurant, le point 8-2, relatif au non respect des engagements du contrat exprimés en fonction de la surface, vise, contrairement à ce que soutient M.C..., les manquements constatés en l'espèce ; que, par suite, le préfet de la Vendée n'a pas, en prononçant le reversement intégral des sommes perçues au titre des mesures et des années en cause, commis d'erreur de fait ou de droit, ni appliqué une sanction disproportionnée ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Vendée du 26 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102072 du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 31 août 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 septembre
  23. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00554

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