CETATEXT000031183973 J4_L_2015_09_000001400641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183973.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT00641, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT00641 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT HERVE M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme de 60 261,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès de son époux, M. D...A..., au cours de son hospitalisation dans cet établissement. Par un jugement n° 1100823 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2014 et le 7 août 2015, Mme C...A..., agissant en son nom propre et en tant qu'ayant droit de son époux, représentée par Me Cartron, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme totale de 60 261,94 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Guingamp n'a pas mis en oeuvre les mesures de surveillance adaptées à l'état de santé de M. D...A...et a ainsi manqué à son obligation de moyens en matière de sécurité, tant pour lui-même que pour autrui, notamment au regard des épisodes de confusion accompagnés de violence ; - M. D...A...a été adressé au centre hospitalier en raison de troubles du comportement attribués à un delirium tremens, mais n'a subi aucun examen psychiatrique malgré l'importance des symptômes de confusion qu'il présentait ; aucune mesure de protection particulière n'a été mise en place alors que le patient avait évoqué son souhait de quitter l'établissement ; peu importe, à cet égard, que le patient ne soit pas admis dans un service spécialisé en psychiatrie ; - le centre hospitalier de Guingamp ne démontre pas que son bâtiment était normalement entretenu alors que M. D...A...a été en mesure d'accéder au toit de la blanchisserie lequel n'était pas muni de garde-corps ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux, les souffrances endurées par M. D...A...entre la date de sa chute le 24 mai 2009 et son décès le 23 septembre 2009 justifient le versement d'une indemnité de 20 000 euros et le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé doit être évalué à 2 460 euros ; - au titre des préjudices patrimoniaux, Mme A...est fondée à obtenir le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 5 059,20 euros, de ses frais de déplacement et d'honoraires de médecin conseil qui s'élèvent respectivement à 6 801 euros et à 300 euros, de frais administratifs à hauteur de 41,74 euros, des frais de psychothérapie qu'elle a dû suivre pour un montant de 600 euros ; elle a enfin subi un préjudice moral qu'elle estime à 25 000 euros ; Par des mémoires, enregistrés le 27 mai 2014 et le 24 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, représentée par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1100823 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré M. D...A...; 2°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui rembourser la somme de 159 645,26 euros correspondant aux frais exposés pour le compte de son assuré social, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2011, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'absence de mesure de sécurité empêchant la tentative de fugue de M. D...A...et sa chute est à l'origine de son décès ; en dépit de son comportement dangereux tant pour autrui que pour lui-même, M. D...A...pouvait librement se déplacer dans le service d'hospitalisation ; cette carence dans les mesures de surveillance est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp ; - les débours exposés pour son assuré social du fait de cette chute jusqu'à son décès s'élèvent à 159 645,26 euros correspondant aux frais d'hospitalisation, cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal ; - elle est également fondée à demander le versement de la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2014, le centre hospitalier de Guingamp, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ; Il fait valoir que : - Mme A...se contente de reprendre en appel ses moyens et arguments de première instance sans critiquer le bien fondé de l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes ; - les moyens invoqués par elle ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Cartron, avocat de MmeA.... Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 1er septembre
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