CETATEXT000031183974 J4_L_2015_09_000001401320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183974.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT01320, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT01320 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à lui verser la somme de 30 000 euros en qualité d'ayant droit de M. A...C..., son père, en réparation des préjudices subis par ce dernier dans le cadre de son hospitalisation, et la somme de 10 560 euros en réparation de ses préjudices personnels. Par un jugement n° 114678 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2014 et 17 août 2015, Mme E... C..., représentée par Me Cartron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme totale de 40 560 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du même établissement le paiement des frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 2 382,40 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence de transmission à l'expert du rapport de la réunion de concertation pluridisciplinaire ; le rapport d'expertise est entaché d'irrégularités dans la mesure où il est affecté d'insuffisances et de contradictions qui révèlent un manque d'impartialité de l'expert ; enfin le centre hospitalier n'a pas transmis l'entier dossier médical de son père ; - le CHRU de Nantes a commis une faute dans le choix thérapeutique dès lors que la résection hépatique n'était pas recommandée en l'espèce, qu'il est conseillé de ne pas réaliser de chimiothérapie avant résection et que son père aurait survécu sans intervention dans la mesure où le traitement par chimiothérapie avait été efficace ; - un défaut de surveillance et de suivi post-opératoire est également imputable au CHRU de Nantes ; - le CHRU a commis une erreur de diagnostic dans la mesure où en dépit des signes d'altération biologique des fonctions hépatique, rénale et leucocytaire à compter du 6 avril 2006 aucune recherche étiologique n'a été effectuée et qu'un diagnostic cardiaque manifestement erroné a été posé ; - M. C...n'a été informé ni de l'alternative entre chimiothérapie et résection hépatique, ni des modalités et risques de l'intervention chirurgicale qu'il a subie et a été tenu dans l'ignorance de ce qui lui arrivait alors qu'il se rendait compte que son état de santé s'aggravait ; le manquement du CHRU de Nantes à son obligation d'information a fait perdre à l'intéressé une chance de survie ; - les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique n'ont pas été respectées par le CHRU qui n'a pas pris contact avec la famille au moment de l'aggravation de l'état du malade ; la rétention d'information par le CHRU s'est poursuivie après le décès de M. C...et jusqu'aux opérations d'expertise ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral d'impréparation causé à son père et à elle-même résultant du défaut d'information imputable au CHRU de Nantes ; - son père a enduré des souffrances qui doivent être réparées à hauteur de 15 000 euros ; - le préjudice moral de ce dernier résultant du défaut d'information doit être évalué à 15 000 euros ; - son propre préjudice moral doit être fixé à 10 000 euros ; - elle a dû exposer des frais de déplacement à hauteur de 290 euros et a dû se faire assister d'un médecin conseil dont les honoraires se sont élevés à 270 euros. Par une lettre enregistrée le 19 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Nantes, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire à ce que les sommes allouées à Mme C...soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Cartron, avocat de MmeC....
- Considérant que M.C..., né en 1924, a été opéré en décembre 2004 d'un cancer du côlon sans chimiothérapie adjuvante ; qu'en août 2005 une atteinte hépatique a été diagnostiquée chez ce patient ; qu'à la suite d'une chimiothérapie, M. C... a subi le 5 avril 2006 une résection du foie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes ; que l'intéressé a été admis en réanimation chirurgicale avant de rejoindre le 6 avril au matin le service de chirurgie ; que cependant son état de santé s'est dégradé en raison d'une insuffisance hépatocellulaire et qu'il est décédé le 9 avril 2006 ; qu'après avoir sollicité un avis médical auprès du docteur Donnou, expert à Brest, MmeC..., la fille du défunt, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise ; que cette expertise judiciaire a été confiée par une ordonnance du 23 juin 2009 du président de ce tribunal au professeur Meunier, spécialisé en chirurgie digestive et hépatobiliaire et en oncologie chirurgicale, qui a déposé son rapport le 10 décembre 2009 ; que Mme C...a présenté une réclamation préalable auprès du CHRU de Nantes le 27 janvier 2011 puis a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un jugement du 20 mars 2014 ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ; Sur la régularité des opérations d'expertise :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'expert judiciaire a sollicité apparemment en vain auprès du CHRU de Nantes des pièces complémentaires et, en particulier, le compte rendu anatomopathologique de la pièce d'hépatectomie, et s'il a relaté les difficultés à obtenir certaines informations, il a néanmoins répondu de manière complète aux différents items de la mission qui lui avait été confiée ; que si la requérante soutient que l'expert s'est contredit sur certains points, il ne ressort pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le sens de ses conclusions aurait présenté une quelconque ambigüité ; qu'enfin le défaut d'impartialité allégué par Mme C...n'est établi par aucun des éléments du dossier ; que par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les juges de première instance, qui n'ont omis à cet égard de statuer sur aucun moyen, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité du CHRU de Nantes : En ce qui concerne le choix thérapeutique :
- Considérant que si Mme C...soutient, en se référant à des recommandations d'ordre général formulées en 2002, que le CHRU de Nantes aurait commis une faute dans le choix de la thérapie retenue pour son père dès lors que la résection hépatique est recommandée pour le traitement des cancers colorectaux lorsque le nombre de métastases hépatiques est inférieur à quatre et qu'il est conseillé de ne pas réaliser de chimiothérapie avant cette résection, et si la chimiothérapie suivie par le patient avait permis une nette diminution des lésions cancéreuses, l'expert précise qu'en aucun cas cette chimiothérapie ne pouvait à elle seule guérir le patient et que seule la chirurgie pouvait lui donner le maximum de chances de guérison, ajoutant que l'indication d'une chimiothérapie préalable à une chirurgie était " indiscutable et n'est pas contestable " dans le cas de M.C..., qui compte tenu de son âge n'aurait pu supporter une intervention lourde sans réduction au préalable des lésions cancéreuses ; En ce qui concerne le défaut de surveillance et l'erreur de diagnostic :
- Considérant que si la requérante fait valoir que son père n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisant notamment en ce qui concerne les analyses biologiques et la réalisation d'un doppler, et que le chef du service de réanimation du CHU de Nantes et le chirurgien qui l'avait opéré ne sont pas ou peu venu rendre visite à son père, l'expert précise qu'aucun des ces faits n'a eu d'incidence sur la dégradation de l'état de M. C...ni n'aurait permis de le sauver dès lors que l'insuffisance hépatocellulaire était installée et que son évolution était inéluctable ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le patient a été rapidement pris en charge par un interne, dont les actes ne nécessitaient pas la contresignature du praticien sous la responsabilité duquel il agissait, ainsi que par les anesthésistes du service de réanimation, et qu'il faisait l'objet d'un suivi régulier par les infirmières du service ; qu'enfin si, selon MmeC..., le CHRU a commis une erreur de diagnostic dans la mesure où en dépit des signes d'altération biologique de la fonction hépatique, rénale, leucocytaire de son père à compter du 6 avril 2006 aucune recherche étiologique n'a été effectuée et qu'un diagnostic cardiaque manifestement erroné a été posé, ces manquements, à les supposer avérés, n'ont pu avoir d'incidence sur l'état de santé du patient dont l'évolution létale ne pouvait être stoppée ; que, par suite, la requérante n'établit pas de lien de causalité direct et certain entre le décès de son père et les différents manquements qu'elle invoque en matière de surveillance et de diagnostic postopératoire ; En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant qu'il est constant que M. C...a été opéré par le chirurgien de son choix et que tant le docteur Donnou, expert sollicité par la requérante, que l'expert judiciaire s'accordent à dire que le patient et sa famille ont reçu une information complète et suffisante lors des nombreuses consultations qui ont eu lieu à la suite de la découverte des métastases hépatiques et ont par ailleurs consenti aux soins proposés tout en acceptant les risques liés à la pathologie du patient et à son âge ; que, notamment, le professeur Paineau, chirurgien, indiquait dans son courrier du 22 mars 2006 avoir discuté avec le patient et son épouse du bénéfice potentiel de l'intervention comparé aux risques qu'elle incluait ; que si l'expert souligne qu'une meilleure communication sur l'évolution postopératoire auprès de la famille aurait été souhaitable, il est constant que l'état de santé de M. C...s'est fortement dégradé le 8 avril en fin d'après-midi et qu'il est décédé le lendemain matin à 8 heures 25 après qu'une intervention eut été réalisée le jour même à partir de 7 heures, laissant peu de temps au corps médical pour convoquer la famille et leur exposer la situation de façon plus sereine ; qu'en outre, si la requérante invoque les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique en vertu desquelles la personne de confiance doit être consultée lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, il n'est pas contesté, à supposer même que le patient n'était plus en état de faire part de ses souhaits, que l'intervention réalisée le 9 avril présentait un caractère d'urgence et qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHRU de Nantes sur le fondement d'un défaut d'information du patient ou de la famille ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise judiciaire diligentée par le tribunal administratif de Nantes à la charge de Mme C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au centre hospitalier régional universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 septembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01320