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14NT01442

CETATEXT000031183975 J4_L_2015_09_000001401442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183975.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT01442, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT01442 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET SELARL P & A Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F... B...et l'Earl des Haies ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement l'Etat et le département du Morbihan à leur verser la somme de 985 491,28 euros en réparation des préjudices causés par l'inondation de leur propriété les 5 et 6 janvier

  1. Par un jugement n°1002360 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M. et Mme F... B...et l'Earl des Haies, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2014 ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le département du Morbihan à leur verser la somme demandée assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise réalisée en première instance. Ils soutiennent que : - il résulte des termes du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'inondation du 5 janvier 2001 trouve principalement son origine dans l'insuffisance des ouvrages d'évacuations des eaux sous la RN 166 et, dans une moindre proportion, dans l'arasement du chemin de halage de la rive droite du canal de l'Oust dont l'entretien est concédé au conseil général du Morbihan ; ces aménagements ont créé un risque accru d'inondation, à l'origine des dommages subis ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'apport d'eau généré par ces ouvrages n'est pas minime mais rend impossible la mise en oeuvre de quelconques mesures de précautions compte tenu de l'importance de la hauteur d'eau ; - l'Etat et le département du Morbihan doivent ainsi être déclarés responsables des dommages causés ; - le préjudice matériel subi, après indemnisation par les assureurs, s'élève à 20 491,28 euros ; une indemnité de 15 000 euros est également demandée au titre du préjudice moral et de la perte de valeur des biens ainsi que des frais divers exposés ; par ailleurs le coût des travaux nécessaires afin d'éviter la répétition de ce type de dommages s'élève à 950 000 euros hors taxes. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, le département du Morbihan, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...et de l'Earl des Haies la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...et l'Earl des Haies n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015 le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la limitation de la responsabilité de l'Etat. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...et l'Earl des Haies n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me A..., représentant M. et Mme F... B...et l'Earl des Haies, et de MeE..., substituant Me D..., représentant le département du Morbihan.
  2. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'une maison d'habitation au lieu-dit La Grande Haie sur le territoire de la commune de Sérent (Morbihan) et que l'Earl des Haies, dont M. B...est associé exploitant avec son fils Gildas qui a la qualité de gérant, exerce au même endroit une activité agricole d'élevage de bovins, de porcs et de poulets qui se trouve à proximité de la rive droite de la rivière l'Oust, laquelle est à cet endroit canalisée et bordée d'un chemin de halage ; qu'estimant que les dommages subis par leur maison d'habitation et leur exploitation agricole à la suite de l'inondation des 5 et 6 janvier 2001 causée par une crue de la rivière l'Oust trouvaient leur origine dans l'insuffisance des ouvrages d'évacuation des eaux sous la RN 166, située en aval de leur propriété, ainsi que dans la hauteur insuffisante du chemin de halage dont l'entretien est concédé au département du Morbihan, M. et Mme B...et l'Earl des Haies ont présenté des conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et ce département ; qu'ils relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de ces deux personnes publiques à leur verser la somme de 985 491,28 euros ; Sur la responsabilité de l'Etat et du département du Morbihan :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications du plan de prévention des risques d'inondation élaboré par le préfet du Morbihan, que l'exploitation agricole et la maison d'habitation appartenant aux requérants se trouvent dans le champ naturel du lit majeur de l'Oust, soit dans une zone dans laquelle la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre ; que, selon le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 19 octobre 2005, et en particulier l'expertise hydraulique réalisée en mai 2009 par un sapiteur, l'effet de la création de la RN 166 sur l'écoulement de l'eau en cas de crue de la rivière est à l'origine d'un surcroit d'eau qui ne dépasse pas 42 cm alors que la hauteur totale d'eau constatée sur la propriété lors de l'épisode d'inondation en cause a atteint 1,75m et avait pour cause déterminante la crue de la rivière causée par des précipitations importantes depuis octobre 2000 ainsi que la présence dans la plaine d'obstacles à l'écoulement de l'eau existant de longue date, telle l'ancienne voie ferrée construite à la fin du XIXème siècle et transformée en " voie verte " ; que, par ailleurs, aucun accroissement de la hauteur d'eau du fait de la configuration du chemin de halage n'a été démontré ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les requérants n'établissent pas, comme ils en ont la charge, le lien de causalité direct entre les ouvrages publics, constitués par la RN 166 et le chemin de halage sur la rive droite de la rivière, et une aggravation des dommages causés par l'inondation des 5 et 6 janvier 2001 dont ils ont été victimes, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ou du département du Morbihan ; Sur les honoraires et frais d'expertise :
  4. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge de M. et Mme B...et de l'Earl Des Haies le montant des honoraires et frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 36 245,27 euros, qui n'a pas été contestée, par une ordonnance du 2 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Rennes ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... et l'Earl des Haies ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... et l'Earl des Haies demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...et de l'Earl des Haies la somme demandée au même titre par le département du Morbihan ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...et de l'Earl des Haies est rejetée. Article 2 : Les honoraires et frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 36 245,27 euros, sont maintenus à la charge de M. et Mme B...et de l'Earl des Haies. Article 3 : Les conclusions du département du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...B..., à l'Earl des Haies, au département du Morbihan et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01442

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