CETATEXT000031183978 J4_L_2015_09_000001401972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183978.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT01972, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT01972 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL BAUGAS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 31 juillet 2013 du président de la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados refusant de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que celle du 8 novembre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1302154 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2014 et 13 février 2015, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mai 2014 ; 2°) d'annuler les deux décisions des 31 juillet et 8 novembre 2013 du président de la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados refusant de renouveler son contrat de travail à durée déterminée et rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président de la communauté de communes de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il a été recruté par plusieurs contrats entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2009 ; - les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de qualification juridique dès lors qu'ils ont exclu la période du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2008 en estimant qu'il était recruté pour faire face à un besoin occasionnel alors que la communauté de communes a reconnu qu'il s'agissait d'un emploi permanent ; - le contrat le liant à la collectivité avait pour fondement l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à l'époque ; - à la date du 1er septembre 2012, il exerçait ses fonctions depuis 6 ans et son contrat à durée déterminée couvrant la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 doit être requalifié de contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2015, la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., né le 3 septembre 1959, a été recruté le 21 août 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados, également dénommée Intercom Séverine, en qualité d'agent technique pour assurer des fonctions de conducteur de transports scolaires pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2006 ; que l'intéressé, qui a bénéficié de contrats de travail successifs au sein de cet établissement public depuis cette date, a été informé le 31 juillet 2013 du non renouvellement du contrat conclu le 28 août 2012 pour une durée d'un an et arrivant à échéance le 31 août 2013 ; que M. C... a présenté le 29 octobre 2013 un recours gracieux qui a été rejeté par le président de la communauté de communes le 8 novembre 2013 ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, parallèlement, il a également saisi le juge des référés du même tribunal, lequel par une ordonnance du 12 décembre 2013, a ordonné la suspension des décisions des 31 juillet et 8 novembre 2013 et a enjoint au président de la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados de le réintégrer sous 8 jours jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué au fond ; que, par un jugement du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a cependant rejeté la demande au fond de l'intéressé ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable le 31 août 2008, date à laquelle un contrat de travail à durée déterminée de deux mois allant du 1er septembre au 31 octobre 2008 a été conclu en faveur de M.C... : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;
- Considérant que, par une délibération du 25 juin 2008, le conseil communautaire de l'Intercom Séverine, après avoir rappelé que les nécessités de service pouvaient exiger l'emploi de personnels à titre occasionnel, a autorisé son président à engager par recrutement direct en tant que de besoin pour répondre aux nécessités de service des agents non titulaires à titre occasionnel dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour des contrats d'une durée maximale de 3 mois éventuellement renouvelés ; que sur le fondement de cette délibération, M. C...a été recruté par un arrêté du 31 août 2008 en qualité " d'agent non titulaire occasionnel " du 1er septembre au 31 octobre 2008 inclus à raison de 21 heures hebdomadaires, alors qu'auparavant sa durée hebdomadaire de travail n'excédait pas 17 heures 30 ; que la communauté de communes a précisé à cet égard que, jusqu'à la rentrée scolaire 2008-2009, M. C... assurait le remplacement d'un agent en disponibilité qui a repris ses fonctions au mois de septembre 2008, mais que deux autres conducteurs avaient été admis à la retraite en août et octobre 2008, de sorte qu'un nouveau circuit de transport scolaire avait dû été temporairement confié à M.C... en septembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de son arrêté du 31 août 2008, le président de la communauté de communes aurait eu une connaissance suffisamment précise des besoins du service pour pouvoir recruter l'intéressé dans le cadre d'un contrat de travail conclu sur un autre fondement que celui du besoin occasionnel prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, d'ailleurs, le recrutement de l'intéressé sur la base de 21 heures par semaine faisait obstacle à ce que puisse lui être appliquées les dispositions du quatrième alinéa du même article réservées aux agents à temps non complet recrutés pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 17 heures 30 ; qu'il suit de là, et alors même que, dans le cadre d'un nouveau contrat daté du 27 novembre 2008 concernant la période du 1er novembre 2008 au 31 août 2009 M. C...s'est vu en définitive confier les mêmes circuits de transports scolaires pour une durée de 10 mois, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son recrutement du 31 août 2008 pour une durée de deux mois correspondait en réalité à un emploi permanent, de sorte qu'il devait être pris en compte pour l'appréciation de la durée totale des contrats accomplis par lui ;
- Considérant, par ailleurs, que si les juges de première instance ont indiqué que la situation contractuelle de M. C...pour la période " du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2009 " ne correspondait à aucun cas énumérés à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, alors que l'intéressé a, au cours de la même période, bénéficié de différents contrats de travail allant du 1er septembre au 31 octobre 2008, puis du 1er novembre 2008 au 31 août 2009 et enfin du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, ils ont nécessairement voulu se référer au seul contrat prenant fin le 31 octobre 2008 ; que cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la solution du litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, en vigueur à la date du 28 août 2012 à laquelle a été conclu au profit de M. C...un nouveau contrat d'une durée d'un an prenant effet à compter du 1er septembre 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : ( ...) 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...ne totalisait six années de services effectifs permanents ni à la date du 28 août 2012 correspondant à la signature son dernier contrat, ni à celle du 1er septembre 2012 à laquelle celui-ci a pris effet, dès lors que son recrutement pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2008 ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à un besoin permanent ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le contrat conclu le 28 août 2012 aurait dû être signé pour une durée indéterminée, de sorte que la décision de non renouvellement du 31 juillet 2013 contestée serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 publiée au journal officiel du 13 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi./ Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, ni à la date du 28 août 2012 ni à celle du 1er septembre 2012, date à laquelle son dernier contrat a pris effet, ni a fortiori à celle du 13 mars 2012, M.C..., qui était alors âgé de moins de 55 ans, ne totalisait six années de services effectifs sur un emploi permanent ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 prévoyant la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel par le requérant ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la communauté de communes du canton de Saint-Sever-Calvados. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 septembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01972