CETATEXT000031183979 J4_L_2015_09_000001402619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183979.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02619, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02619 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SALIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1400159 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2015, M. A... B..., représenté par Me Salin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir sa défense conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - une décision favorable à sa demande était intervenue à la date du 25 novembre 2013 ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne tient pas compte des violences conjugales qu'il a subies avant son édiction ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis près de 10 ans et s'est investi dans le milieu associatif et professionnel ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la présence du groupe terroriste Boka Haram au Niger ; - son état de santé suite à un accident de la route ne permet pas son retour vers son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Salin, avocat de M. B....
- Considérant que M. B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration à tout moment l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté, de même que les moyens tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. B... ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui ne lui sont pas applicables dès lors que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet répond à une demande de l'intéressé et que, s'agissant des autres décisions contenues dans l'arrêté du 9 décembre 2013, le législateur a entendu déterminer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justification, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que ce que le requérant n'établit pas pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré le 25 novembre 2013 et de ce que le préfet n'a procédé au retrait d'aucune décision lui accordant une carte de séjour temporaire, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en dépit de la circonstance qu'il a été victime dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2015 d'un accident de la route lui occasionnant certaines séquelles dont il n'est pas établi qu'elles l'empêcheraient de retourner dans son pays d'origine, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02619