CETATEXT000031183981 J4_L_2015_09_000001402766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183981.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02766, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02766 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1401700 du 16 avril 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions contenues dans cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014, M. B... A..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 décembre 2013 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet, n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle dès lors qu'il devait être regardé, en faisant état d'un contrat à durée indéterminée en tant que maçon, comme sollicitant à titre subsidiaire l'attribution d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'accord d'association du 12 septembre 1963 et de la décision du 19 septembre 1980 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision méconnaît en outre les stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant, Me Le Strat, avocat de M. A....
- Considérant que M. A..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 2000, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet de trois décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides les 15 juillet 2002, 24 novembre 2003 et 26 juillet 2005, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 11 avril 2003, 12 janvier 2005 et 14 novembre 2005 ; que M. A... a alors sollicité la régularisation de sa situation au regard de son état de santé ; qu'en raison de plusieurs avis favorables du médecin inspecteur de santé publique, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré, à compter du 19 décembre 2006, plusieurs cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées ; que M. A... ayant sollicité en dernier lieu le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 12 mars 2013, que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement était disponible en Turquie ; qu'à la suite de cet avis, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 12 décembre 2013, a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, M. A... ayant été assigné à résidence, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le jugement contesté du 16 avril 2014, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 12 décembre 2013 et de la décision l'astreignant à se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
- Considérant que M. A... se borne à invoquer devant la cour, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé au regard de la demande dont il était uniquement saisi et fondée sur l'état de santé du demandeur, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celle du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que M. A... ne peut utilement invoquer l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie dès lors que c'est en raison de son état de santé, et non en qualité de salarié, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et enfin de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 aout 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 septembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02766