CETATEXT000031183982 J4_L_2015_09_000001402829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183982.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02829, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02829 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...et Mme A... E...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination et les obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement nos 1401121, 1401143 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, M. F...D...et Mme A... E...épouseD..., représentés par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et, dans l'attente, leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - compte tenu de la présence en France de leurs enfants et petits enfants ainsi que de leur état de santé, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en fixant l'Arménie comme pays de destination alors qu'ils encourent des risques dans leur pays d'origine en raison de l'engagement politique de M.D..., le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 27 janvier 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions du 1er octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M. et MmeD....
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination et les obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
- Considérant qu'il ressort des arrêtés contestés que le préfet d'Ille-et-Vilaine a mentionné l'ensemble des textes applicables et a rappelé les éléments relatifs à leur situation familiale ainsi que celle de trois de leur quatre enfants ; qu'il a notamment rappelé le parcours des intéressés, leur situation privée ainsi que des éléments se rapportant à leur l'état de santé ; que le préfet a indiqué dans ses arrêtés que les intéressés n'avaient fait état d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si le préfet a omis de mentionner dans les arrêtés contestés la présence de l'un des quatre enfants majeurs de M. et MmeD..., il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions de rejet en l'absence d'une telle omission, circonstance qui ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen particulier de la situation des requérants ;
- Considérant que M. et Mme D...se prévalent de leurs liens familiaux en France ainsi que de leur état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si leurs quatre enfants et leurs petits enfants résident en France, M. et Mme D...sont entrés récemment et irrégulièrement sur le territoire au mois de décembre 2009 ; qu'ils font tout deux l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, l'Arménie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 53 et 48 ans ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. D...a subi une intervention chirurgicale en 2011 et que Mme D...souffre de pathologies et a subi une opération chirurgicale le 19 décembre 2013, soit postérieurement aux arrêtés contestés, les requérants ne démontrent pas qu'il n'existe pas de traitements appropriés dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de leurs liens familiaux en France et leur état de santé, M. et Mme D...ne peuvent être regardés comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. et MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée par les décisions du 12 février 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et du 24 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent encourir des risques en cas de retour en Arménie en raison de l'engagement politique de M. D...dans un parti d'opposition et que ce dernier aurait subi des violences et aurait été arrêté lors de sa participation à une contestation des résultats du premier tour des élections présidentielles de 2008 en Arménie, toutefois, les intéressés n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques et des faits allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de leur demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme A... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 14NT02829