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14NT02830

CETATEXT000031183983 J4_L_2015_09_000001402830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183983.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02830, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02830 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE TALLEC M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Nigéria comme pays de destination. Par un jugement n°1402729 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. B...D..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal Administratif de Rennes en date du 12 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté qui ne reprend pas de manière suffisamment détaillée les éléments relatifs à sa situation, notamment sa récente paternité et la communauté de vie entretenue avec son épouse, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de liens familiaux d'une intensité remarquable créés et entretenus en France ; - le préfet, qui s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement, a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le Préfet du Finistère conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée pour M.D.... Il soutient qu'à la suite du courrier du 24 juillet 2015 du médecin de l'Agence régionale de santé l'informant que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois, il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'une année sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...a ainsi été invité à se présenter en préfecture afin que lui soit délivré un récépissé dans l'attente de la fabrication de cette carte ; que dans ces conditions, l'arrêté préfectoral litigieux en date du 19 mai 2014 est implicitement abrogé ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa légalité ni sur le bien fondé du jugement attaqué ; M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,
  2. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian né en 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2008 ; qu'il a obtenu un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français né en 2010 ; qu'il a, par la suite, obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 5 janvier 2013 et qu'il en a de nouveau sollicité le renouvellement le 9 novembre 2012 ; que, toutefois, la mère de l'enfant, Mme A...C..., a émis un doute sur la paternité du requérant ; que les 28 et 30 mars 2014, des auditions réalisées par le service de la police nationale du Finistère auprès de Mme A...C...et de M. D...ont révélé la fraude, reconnue par les intéressés, consistant à faire passer le requérant pour le père de l'enfant ; que les tests ADN ont confirmé l'absence de lien de filiation entre le requérant et l'enfant de Mme A...C... ; que, par un arrêté du 19 mai 2014, le préfet du Finistère a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. D... relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a, par un mémoire, enregistré le 13 août 2015, indiqué à la cour qu'à la suite du courrier du 24 juillet 2015 du médecin de l'Agence régionale de santé l'informant que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois, il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'une année sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a précisé que M. D... a ainsi été invité à se présenter en préfecture afin que lui soit délivré un récépissé dans l'attente de la fabrication de cette carte ; que la délivrance de cette carte de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux du 19 mai 2014 ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Tallec, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.... Article 2 : L'Etat versera à Me Le Tallec, avocat de M. D..., la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  5. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02830

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