CETATEXT000031183985 J4_L_2015_09_000001402854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183985.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02854, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02854 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET JULIEN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi et l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1404279 du 1er octobre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B...en tant qu'elle était dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il aurait pu bénéficier d'un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle. La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions du 6 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté du 6 août 2014 qui mentionne précisément les textes applicables, décrit le parcours de M. B...depuis son entrée en France et rappelle la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment motivé ; que les circonstances que cet arrêté comporte une erreur quant à la relation du contenu d'un jugement et que le préfet n'a pas mentionné une décision de rétention administrative dont a fait l'objet l'intéressé en 2005 n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France sous couvert d'un visa D " étudiant " le 28 octobre 2002, qu'il a séjourné en qualité d'étudiant durant les années universitaires de 2002/2003 et 2003/2004 ; que, dans ces conditions, les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien exigent une durée de résidence habituelle en France de plus de quinze ans ; qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs soutenu que M. B... résiderait en France depuis plus de quinze ans ; que par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que M. B...fait valoir la durée de son séjour et ses liens en France ainsi que son insertion professionnelle, notamment dans des activités culturelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; que tous les membres de sa famille, à l'exception d'un frère, résident en Algérie, pays où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que si M. B...se prévaut d'une bonne insertion professionnelle et d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 22 juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a principalement occupé des emplois temporaires ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) " ; que M. B...soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un certificat de résidence algérien au titre des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence algérien a été présentée par M. B... sur les seuls fondements des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartenait pas à l'administration d'examiner cette demande sur le fondement des stipulations des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que pour les motifs exposés au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02854