← France

14NT02868

CETATEXT000031183986 J4_L_2015_09_000001402868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183986.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02868, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02868 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Congo comme pays de destination. Par un jugement n°1402889 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire en production de pièces, enregistrés les 10 novembre 2014 et 29 mai 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté qui se borne à reproduire la confusion établie par l'avis de la commission du titre de séjour entre les motifs exceptionnels visés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les motifs justifiant l'octroi du statut de réfugié, sans se référer à la durée de son séjour en France, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté qui ne prend pas en considération l'ensemble des éléments portés préalablement à la connaissance du préfet, notamment, les problèmes de santé dont elle souffre, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions issues des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet qui reproduit, à tort, l'avis rendu par la commission du titre de séjour confondant les motifs exceptionnels visés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les motifs justifiant l'octroi du statut de réfugié, a commis une erreur de droit dès lors que la durée de sa présence en France lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'une excellente intégration sociale, se maintient sur le territoire français depuis douze ans, est dépourvue d'attaches effectives dans son pays d'origine, possède d'importantes attaches en France et souffre de graves problèmes de santé ; - contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, elle produit les éléments, notamment un certificat médical du 30 juin 2014, établissant la gravité de sa pathologie et justifiant qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour, de plein droit, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, et méconnait, par suite, les dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas fondé, dès lors que cette dernière n'a déposé aucune demande de titre de séjour pour raisons médicales ; - l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de droit ; - Mme C...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel, demeure célibataire et sans charge de famille et ne justifie aucunement d'une intégration remarquable au sein de la société française ; - l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles L. 313-14 et L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,

  1. Considérant que Mme A...D...C..., ressortissante congolaise née en 1972 à Brazzaville, est entrée régulièrement en France le 21 mai 2002 munie d'un visa court séjour ; qu'entre 2004 et 2007, elle a sollicité à deux reprises le bénéfice de l'asile ; que ces demandes ont été rejetées ; qu'elle a ensuite présenté trois demandes d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui les a rejetées par une décision du 14 juin 2011 ; que Mme C...a, alors, formulé la même demande au préfet des Côtes d'Armor en se fondant sur la durée de sa présence en France ; que sa demande a été soumise à la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable le 20 mars 2014 ; que le préfet des Côtes d'Armor a refusé, par un arrêté du 14 mai 2014, la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme C... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que la décision contestée mentionne précisément les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de MmeC..., le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, de ses demandes d'admission exceptionnelles au séjour, et mentionne l'avis rendu par la commission du titre de séjour, sollicitée dans le cadre de l'examen de sa dernière demande de régularisation ; que le préfet a examiné la situation personnelle de Mme C...notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme C...peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaite se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations relatives à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soient prises à son encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; que MmeC..., n'ayant pas présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même fourni à l'autorité préfectorale des éléments précis relatifs à sa situation médicale susceptibles d'être pris en considération dans l'examen de sa demande de régularisation, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait, à cet égard, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être également écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) // L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme C...soutient que le préfet des Côtes d'Armor s'est borné en prenant l'arrêté contesté à reprendre l'avis de la commission du titre de séjour et qu'il a, à l'instar de cette dernière, lui-même confondu les critères d'examen de sa demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel évoque les motifs exceptionnels avec ceux relatifs à l'examen d'une demande d'asile et justifiant l'octroi du statut de réfugié ; que toutefois, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis de cette commission, a indiqué, à travers l'ensemble des éléments utiles de fait et de droit portés à sa connaissance, que l'intéressée ne faisait pas valoir des motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside depuis 12 ans en France, où elle dispose d'attaches familiales en les personnes de deux nièces et d'un demi-frère, qu'elle y est excellemment intégrée et n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle souffre de graves problèmes de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée se maintient irrégulièrement en France depuis l'année 2004 ; que si elle se prévaut d'une remarquable intégration, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément précis et qu'elle ne justifie pas davantage de l'intensité de ses relations avec ses nièces et son demi-frère ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français alors que sa fille, âgée de 17 ans, réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor, en prenant la mesure contestée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que ni la durée de séjour dont se prévaut la requérante, ni son état de santé ne constituent, à eux seuls, des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que Mme C...soutient que la gravité de son état de santé, attesté devant les premiers juges notamment par un certificat médical du 30 juin 2014, justifiait qu'un titre de séjour lui soit délivré de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, elle n'établit pas que, quand bien même elle serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge, la pathologie dont elle souffre ne pourrait faire l'objet d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, l'intéressée ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et se prévaut d'ailleurs d'un certificat médical qui, postérieur à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par le préfet des Côtes d'Armor des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  13. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02868

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.