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14NT02916

CETATEXT000031183987 J4_L_2015_09_000001402916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183987.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02916, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02916 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SAGLIO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali, ou tout pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat. Par un jugement n° 1403324 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif de Rennes n'a pas statué sur la demande d'injonction faite à la préfecture de produire l'entier dossier et en ce qu'il omet de mentionner la dispense de conclusions du rapporteur public ; - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance et entend soulever les mêmes moyens de légalité externe ou interne que devant le premier juge elle entend également contester l'appréciation des juges sur le processus de procréation médicalement assisté qu'elle a engagé ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la requérant n'établissait pas la réalité de la procédure de procréation médicalement assistée et en considérant que son conjoint pouvait la suivre au Mali alors qu'il est de nationalité sénégalaise ; - s'agissant du délai départ volontaire de trente jours, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance et entend soulever les mêmes moyens de légalité externe et de légalité interne que devant le premier juge ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - s'agissant de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat, elle s'en rapport à ses écritures de première instance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les autres moyens soulevés par MmeD..., qui se contente de reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges, ne sont pas fondés ; qu'il renvoie à cet effet à ses écritures de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, Président-assesseur,

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante malienne, relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1 les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions." ;
  3. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que Mme D...ou son conseil auraient été informés avant la tenue de l'audience que le rapporteur public, M.C..., serait dispensé de conclusions ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que, le préfet du Finistère a, par arrêté du 11 avril 2014 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Eric Etienne, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Finistère, à l'exclusion de certains actes au titre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
  6. Considérant que l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet du Finistère, mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, et il rappelle en particulier les conditions d'entrée et de séjour de Mme D...et examine sa situation personnelle au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, l'absence de référence à son contrat de travail à durée indéterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il s'agit d'une activité à temps partiel autorisée dans le cadre de ses études, qu'elle ne poursuit plus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  8. Considérant que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entrainerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  9. Considérant que Mme D..., est entrée en France en octobre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", lequel ne lui donne pas vocation à se maintenir en France, et à la suite de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 13 février 2012 ; que si elle a conclu un pacte civil de solidarité 2 mois après l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire, la durée de vie commune de deux années résultant de ce dernier ne peut lui permettre de se prévaloir d'une vie privée familiale ancienne, intense et stable au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D... n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir le fait qu'elle s'est engagée dans un processus de procréation médicalement assistée avec son compagnon depuis juillet 2014, cet élément, postérieur à la décision contestée demeure sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, son activité professionnelle à temps partiel n'a été autorisée que dans le cadre de ses études ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... et l'a obligée à quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7 de l'article L. 313-11 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas, pour les mêmes motifs, davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant que Mme D... ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 30 octobre 2004 et 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas de caractère règlementaire ;
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que, Mme D... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi le préfet du Finistère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  12. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
  14. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle a engagé une procédure de procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accompagnement à la procréation médicalement assistée constitue une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme D... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours :
  16. Considérant que pour contester la légalité du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, Mme D... soutient que son conjoint et elle-même se sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée qu'il leur sera difficile de poursuivre dans l'hypothèse de son départ au Mali ; que cependant les documents produits par la requérante et notamment l'attestation du docteur Thepot-Pilet Desjardins du 23 juillet 2014 certifiant que l'intéressée a été reçue en consultation pour la mise en place d'un protocole de fécondation in vitro, sont postérieurs à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions précédemment citées en assortissant la mesure d'éloignement prise à l'égard de la requérante du délai de droit commun de trente jours ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dès lors que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  18. Considérant que si Mme D...soutient que l'obligation de se présenter à fréquence d'une fois par semaine à laquelle le préfet du Finistère l'a astreint est excessive, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision contestée serait dépourvue de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D... doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué mais rejette la demande de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403324 du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  22. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02916

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