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14NT02917

CETATEXT000031183988 J4_L_2015_09_000001402917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183988.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02917, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02917 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SAGLIO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Albanie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police. Par un jugement n° 1403440 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. B...représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier à un double titre ; d'une part, le tribunal administratif de Rennes n'a pas statué sur la demande d'injonction faite à la préfecture de produire l'entier dossier du requérant ; d'autre part, il n'a pas été en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, que l'affaire serait ou non dispensée du prononcé des conclusions du rapporteur public ; - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il s'en rapporte à ses écritures de première instance et entend soulever les mêmes moyens de légalité externe ou interne que devant le premier juge et rappelle qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 lui était applicable ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français il s'en rapporte à ses écritures de première instance et rappelle que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation - s'agissant du délai de départ volontaire de trente jours il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - concernant la décision fixant le pays de destination il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - s'agissant de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à ses présenter une fois par semaine au commissariat il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les autres moyens soulevés par M. B..., qui se contente de reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges, ne sont pas fondés ; qu'il renvoie à cet effet à ses écritures de première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, Président-assesseur, - et les observations de M.B....
  3. Considérant que M.B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Albanie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions." ;
  5. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que M. B..., ou son conseil, auraient été informés avant la tenue de l'audience que le rapporteur public, M.C..., serait dispensé de conclusions ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, le préfet du Finistère a, par arrêté du 11 avril 2014 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Eric Etienne, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Finistère, à l'exclusion de certains actes au titre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. " ;
  9. Considérant que M. B...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du Finistère par un jugement du tribunal de grande instance de Brest du 5 juillet 2012, peu avant l'âge de dix-sept ans ; que s'il n'est pas contesté que le requérant remplit la condition du placement entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans à l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il remplissait la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son cursus scolaire et les stages qu'il a effectués ne pouvant en tenir lieu ; que, par suite, et alors même qu'il présente un rapport éducatif et social favorable et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en " contrat d'apprentissage " au sein de l'entreprise Jaurès coiffure, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
  10. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas de caractère règlementaire ;
  11. Considérant que l'intéressé soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il fait valoir qu'il vit en France depuis plus de trois ans, s'est crée un réseau d'amis et s'est bien intégré ; que son projet professionnel est établi dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un " contrat d'apprentissage " par l'entreprise Jaurès coiffure et qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièce du dossier que M. B... est entré récemment en France ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Albanie, où résident notamment ses trois frères et son oncle ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision déterminant un délai de départ volontaire :
  14. Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, précise que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que si ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, il est constant que M. B...n'a invoqué aucune circonstance particulière de nature lui permettant de bénéficier d'une prolongation du délai de départ volontaire ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée en prenant à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur l'obligation de remise du passeport et l'obligation de présentation aux autorités de police :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai volontaire de départ a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordée pour son départ " ; que les mesures édictées par le préfet en application de ces dispositions sont des décisions distinctes des décisions portant obligation de quitter le territoire et octroyant un délai de départ volontaire ; que ces dispositions ont pour objet de transposer l'article 7.3 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115 du 16 décembre 2008, qui dispose que " certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. " ; qu'elles permettent de prendre en compte le risque de fuite sans méconnaître cette directive dès lors qu'elles s'appliquent aux étrangers pour lesquels un risque de fuite existe sans, toutefois, être de nature à justifier qu'aucun délai de départ volontaire ne leur soit accordé et que des mesures plus contraignantes, telles que l'assignation à résidence ou le placement en rétention administrative, soient prises à leur égard ; que si M. B...soutient que l'obligation de se présenter à une fréquence de une fois par semaine à laquelle le préfet du Finistère l'a astreinte est excessive dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de risque de fuite, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaitraient sa liberté d'aller et de venir ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des différentes décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué mais rejette la demande de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403440 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02917

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