CETATEXT000031183989 J4_L_2015_09_000001402965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183989.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02965, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02965 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE TALLEC M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Sénégal comme pays de destination. Par un jugement n°1400723 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. A...C...B..., représenté par Me Le Tallec, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal Administratif de Rennes en date du 12 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté qui n'explique pas en quoi sa situation ne répondrait pas au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, alors que la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une insertion sociale remarquable en France, et méconnait par suite les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, qui s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ; - l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de droit ; - l'arrêté contesté ne méconnait ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né en 1981, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2001 muni d'un visa long séjour étudiant ; qu'il a, par la suite, obtenu divers titres de séjour renouvelés jusqu'au 2 juillet 2006 afin d'y poursuivre ses études ; que, depuis cette date, M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France ; que le 7 décembre 2012, il a sollicité la régularisation de son séjour en se fondant sur la durée de sa présence en France ; que sa demande a été soumise à la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable le 17 septembre 2013 ; que toutefois, par un arrêté du 14 janvier 2014, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) // La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. // L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. // II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). " ;
- Considérant que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour mentionne précisément les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet se fonde ; qu'en particulier, elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B...et examine sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions invoquées par ce dernier, n'est cependant pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que ceux invoqués ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) // L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...se prévaut de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, de la durée de sa présence en France, de son parcours scolaire, de son activité bénévole au lycée Auguste Blanqui entre 2008 et 2010, en qualité d'assistant pédagogique, et de son projet professionnel, ainsi que de la résidence en France de membres de sa famille dont certains ont la nationalité française et des liens personnels qu'il y a tissés ; que, toutefois, l'avis que donne la commission du titre de séjour n'est qu'un avis simple et que le préfet n'est, dès lors, pas tenu par cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France de manière irrégulière depuis l'année 2006 ; que s'il est entré de manière régulière sur le territoire français, à l'âge de 20 ans, sa qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que son activité d'enseignant pédagogique bénévole au sein d'un établissement d'enseignement secondaire ne suffit pas à caractériser une situation de motif exceptionnel ; que si deux frères de M.B..., dont l'un est naturalisé, résident en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que, dès lors, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Morbihan a ainsi pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan, en prenant la mesure contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cette dernière décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02965