CETATEXT000031183990 J4_L_2015_09_000001403087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183990.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03087, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03087 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1400757 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions donnant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses attaches se situe exclusivement sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa décision n'est pas entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, Président-assesseur, - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que Mme C... soutient que le préfet des Côtes-d'Armor qui a omis de viser l'article L. 313-15 du code précité et de mentionner la signature d'un contrat jeune majeur avec le département des Côtes d'Armor, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressée produit un contrat jeune majeur signé postérieurement à l'arrêté contesté et n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 invoqué, que Mme C... aurait porté à la connaissance du préfet des éléments impliquant un examen de sa situation sur ce dernier fondement, lequel n'avait pas ainsi à être visé ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu d'examiner de manière complète la situation personnelle de Mme C... doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'Office a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2012 confirmée le 18 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet des Côtes d'Armor a pris l'arrêté contesté du 9 septembre 2013 portant refus de titre de séjour ; qu'il est constant que Mme C... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes- d'Armor a méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée soutient que l'arrêté la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit depuis 2012 en France où elle est scolarisée et qu'elle n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France récemment et irrégulièrement, qu'elle est célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que le fait qu'elle soit scolarisée est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle ne démontre pas avoir d'attaches privées ou familiales sur le territoire français ; qu'en outre, elle ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas de caractère règlementaire ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2013 ; que l'arrêté contesté qui porte obligation de quitter le territoire français vise la première de ces décisions et le recours formé par l'intéressée auprès de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que sa situation personnelle et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne fait pas état de ce que l'intéressée n'aurait pas été en mesure de se rendre devant la Cour nationale du droit d'asile, circonstance dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à sa connaissance, se serait abstenu d'examiner de manière complète la situation de MmeC... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme C...n'apporte aucun élément nouveau probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; que la circonstance qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ne peut être regardé comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 31 août 2015 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03087