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14NT03099

CETATEXT000031183991 J4_L_2015_09_000001403099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183991.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03099, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03099 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1401944 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire en production de pièces respectivement enregistrés les 4 décembre 2014 et 26 août 2015, M. B...D..., représenté par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire au séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils qu'il a eu en 2012 avec sa compagne bénéficiaire du statut de réfugié ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encoure pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M. B...D....
  3. Considérant que M. B...D..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que si M. B...D...soutient que les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11°, il ressort du jugement du 4 juillet 2014, qu'après avoir vérifié que le requérant n'apportait pas d'élément de nature à démontrer que le défaut de soin emporterait des conséquence d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé était disponible dans son pays d'origine, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en concluant que le préfet n'avait pas commis l'erreur d'appréciation alléguée ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé, ou à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
  6. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B...D..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant, que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en médicale, mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine " ; que, toutefois, d'une part, les documents produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé et ne démontrent pas que le traitement adapté à sa pathologie initiale serait indisponible en République démocratique du Congo ; que, d'autre part, s'il est constant que M. B...D...a été victime le 23 octobre 2012 d'un accident de circulation ayant nécessité une intervention chirurgicale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est plus suivi que pour des soins de kinésithérapie lesquels sont disponibles dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° et d'une erreur d'appréciation commise par le préfet ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant que M. B...D...soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son fils né en 2012, les quelques récépissés d'opérations financières qu'il produit ne permettent pas de démontrer qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que s'il s'est marié en novembre 2014 avec sa compagne, compatriote, reconnue réfugiée, cet élément postérieur à la décision attaquée demeure sans incidence sur sa légalité ; que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants mineurs ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. B...D...soutient qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en République du Congo en raison de son appartenance au mouvement Bundu Dia Kongo qui lui aurait valu d'être incarcéré et torturé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée à été rejetée le 27 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que ses déclarations se seraient révélées peu convaincantes et que ses allégations auraient été convenues et peu personnalisées ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 juillet 2012 ; que, les documents produits par le requérant, notamment le certificat émanant du service de médecine légale et pénitentiaire de Rennes du 31 mai 2011, ne permettent pas d'établir les risques allégués ; que s'il en ressort que les lésions constatées seraient compatibles avec les violences décrites par le requérant, elles ne permettent pas toutefois d'établir un lien formel avec les violences alléguées ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit enjoint, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  12. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 14NT03099

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