CETATEXT000031183992 J4_L_2015_09_000001403100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183992.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03100, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03100 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...et Mme B...F...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2013 du préfet du Morbihan leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Angola comme pays de destination. Par un jugement nos 1401771, 1401772 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M. A... C...et Mme B...F...C..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils justifient d'efforts remarquables d'intégration, notamment à travers la scolarisation de l'aîné et la naissance du second enfant sur le territoire français ; - les décisions contestées, alors même qu'elles n'ont pas pour effet de les séparer de leurs enfants, privent ces derniers de la stabilité qu'ils connaissent au sein de la société française et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen complet de leur situation ainsi que d'une insuffisance de motivation - cette décision, qui fixe l'Angola comme pays de renvoi, où ils sont exposés à des risques de traitements dégradants ou inhumains en cas de retour, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfecture du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. M. C..., Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant M. et Mme C....
- Considérant que M. A...C...et Mme B...F...C..., ressortissants angolais nés à Luanda, le premier en 1977, la seconde en 1989, sont entrés irrégulièrement en France le 7 septembre 2011, accompagnés de leur enfant ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 4 novembre 2013, le préfet du Morbihan leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel les intéressés étaient susceptibles d'être renvoyés d'office ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils vivent en France depuis plus de trois ans, qu'ils ont fourni d'importants efforts d'intégration, que l'aîné de leurs enfants, né en 2010, est scolarisé et que le plus jeune est né en 2012 sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français ; que la situation des enfants mineurs des requérants, tous deux très jeunes à la date de la décision, est indissociable de celle de leurs parents ; que les requérants font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions en cause n'ont pas pour effet de dissoudre leur cellule familiale, qui pourra se reconstituer, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine ; que dès lors, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les requérants soutiennent que leur fils aîné connait, notamment du fait de sa scolarisation, un équilibre de vie qu'il ne saurait retrouver au sein de leur pays d'origine et que leur plus jeune enfant est né sur le territoire français et n'a donc jamais connu l'Angola ; que toutefois, il n'est pas établi que l'aîné, scolarisé depuis seulement deux ans en France, ne pourra poursuivre une scolarité normale dans ce pays ; que les seules circonstances invoquées par les requérants ne permettent pas d'établir que les décisions en cause, qui, par ailleurs, n'ont pas en elles-mêmes pour effet de les séparer de leurs enfants, aient méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elles sont fondées, sont suffisamment motivées ; que, par ailleurs, le préfet du Morbihan a fait état, dans ses arrêtés, des conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, de la présence de leurs enfants ainsi que des décisions de rejet formulées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. // Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Interdiction de la torture " : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. et Mme C...se prévalent des risques de traitements inhumains encourus en cas de retour en Angola en raison de l'ancienne activité d'opposant politique menée par l'époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités en charge de l'asile ont successivement relevé le caractère impersonnel et peu convaincant de ses déclarations sur ce point ; que les nouveaux éléments apportés, consistant en des témoignages de proches rédigés en termes convenus, ne sauraient être de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C...demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C..., Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... F...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03100