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14NT03110

CETATEXT000031183993 J4_L_2015_09_000001403110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183993.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03110, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03110 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres portant, d'une part, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi et, d'autre part, placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1403217 du 15 juillet 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions et arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant rétention administrative. Par un jugement n° 1403218 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles concernaient le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n°14NT03110, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403217 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de renvoi et l'arrêté du même jour de la même autorité portant placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - dans la mesure où il remplissait les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet ne peut refuser un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français qu'en cas de fraude avérée concernant la paternité de cet enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - enfin elle est contraire aux stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et à celles des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il doit pouvoir se présenter aux convocations pour expertise génétique et conserver des liens avec son fils durant cette procédure, et où il a travaillé de manière continue de 2006 à juillet 2013, a pu présenter une promesse d'embauche datée du 29 avril 2014, entretient depuis de nombreux mois une relation sérieuse avec une compagne qui vit à Niort et a de la famille en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est en conséquence illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - cette dernière décision est également entachée d'un détournement de pouvoir et est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est uniquement fondée sur une fraude qui n'est pas établie ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport aux rejet de sa demande d'asile et qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - aucun placement en rétention administrative ne pouvait avoir lieu compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 sous le n°15NT00994, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403218 du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il invoque à l'encontre du refus de titre de séjour les mêmes moyens que dans l'instance précédente. La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 3 novembre 2014 et 16 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que, par ses requêtes nos 14NT03110 et 15NT00994, M. A..., ressortissant congolais (République du Congo), relève appel des jugements des 15 juillet et 10 octobre 2014 par lesquels le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes puis ce même tribunal statuant en formation collégiale ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi et portant rétention administrative ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  5. Considérant que M. A... est entré régulièrement en France le 22 août 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " ; que si M. A... a disposé d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, renouvelée à plusieurs reprises à compter du 3 avril 2008 et jusqu'au 2 avril 2014, ses demandes de carte de résident présentées en 2010, 2011, 2012 et 2013 ont toutes été rejetées ; que, par un arrêté du 7 avril 2014, devenu définitif, le préfet des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire de salarié, refus de délivrance d'une carte de résident et obligation de quitter le territoire français ; que si M. A...a par ailleurs sollicité, le 12 mai 2014, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français qui serait né le 12 juin 2013, l'intéressé se borne à soutenir qu'en cas d'exécution de l'arrêté contesté il serait dans l'impossibilité de se présenter aux convocations pour une expertise génétique sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité de sa paternité ; qu'enfin, la circonstance qu'il a travaillé de manière continue entre 2006 et le mois de juillet 2013, qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 29 avril 2014, qu'il entretient depuis de plusieurs mois une relation avec une compagne qui vit à Niort et qu'il a de la famille en France, ne suffisent ni à établir son insertion à la société française, ni le caractère stable et ancien de sa relation avec sa nouvelle compagne ; que le requérant n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 10 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2005 et de la Commission des recours des réfugiés du 27 avril 2007 ;
  7. Considérant que pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est contraire ni aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celles des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, de ce que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entaché cet arrêté d'un détournement de pouvoir, ni méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de ce que le préfet a pu se fonder sur une demande manifestement frauduleuse pour lui refuser un délai de départ volontaire et de ce que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvaient qu'être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes puis le même tribunal statuant en formation collégiale ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 14NT03110 et 15NT00994 de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT03110 ; 15NT00994

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