CETATEXT000031183994 J4_L_2015_09_000001403127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183994.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03127, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03127 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MARTIN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet des Côtes d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi. Par un jugement n°1403296 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 décembre 2014 et 10 août 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté qui se borne à recourir à des formules stéréotypées et ne fait pas état d'un examen complet de sa situation personnelle est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il ne prend pas véritablement en compte sa situation familiale, notamment en ce qui concerne l'absence d'attache dont elle fait part au sein de son pays d'origine et qu'il ne démontre pas en quoi les risques qu'elle y encourt ne sont pas de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile ; - le préfet a commis des erreurs de fait en indiquant qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au sein de son pays d'origine, que seulement une partie de sa famille réside en France, qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de 27 ans et qu'elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire français ; qu'elle établit, au contraire, par les attestations versées aux débats qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français pendant la période de validité de son visa ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éclairées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elle justifie d'une remarquable intégration sociale, est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, possède toutes ses attaches familiales en France, et que sa présence est nécessaire aux côtés de son père dont l'état de santé s'est d'ailleurs dégradé ; - en fixant le pays de destination, le préfet, qui s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a méconnu les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai pour quitter le territoire à 30 jours méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation personnelle justifie l'octroi d'un délai supplémentaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ; - l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de fait ; - Mme C...ne remplit ni les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre de la demande d'asile, ni celles au titre de la vie privée et familiale ; elle ne justifie d'aucun risque en cas de retour au sein de son pays d'origine, ne démontre pas y être dépourvue d'attache, demeure célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration suffisante au sein de la société française et n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de son père ; - l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles L. 513-2 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de l'obligation de quitter le territoire à 30 jours ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, est inopérant. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née en 1986, est entrée en France le 5 mai 2013 munie d'un visa court séjour valable pour l'Italie ; qu'elle a, par la suite, formulé une demande d'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que l'autorisation provisoire au séjour lui a été refusée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d'asile ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet des Côtes d'Armor a, par un arrêté du 13 novembre 2013, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ; que, par un jugement du 11 avril 2014, le tribunal de Rennes a annulé cet arrêté, enjoignant au préfet de réexaminer la situation de Mme C... ; que suite au réexamen de la demande, le préfet des Côtes d'Armor a, par un arrêté du 2 juin 2014, réitéré son refus ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne précisément les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, il rappelle les conditions d'arrivée et de séjour sur le territoire français de MmeC..., la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande d'asile, l'annulation par le tribunal de Rennes de l'arrêté du 13 novembre 2013 ainsi que la présence de membres de sa famille sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de sa situation ;
- Considérant que si c'est à tort que le préfet des Côtes d'Armor a mentionné que la requérante a quitté son pays d'origine à l'âge de 27 ans, alors qu'elle justifie d'un visa délivré par les autorités russes attestant de son départ d'Arménie en 2008, soit à l'âge de 22 ans, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que le préfet n'a commis aucune erreur de fait en estimant que Mme C...n'établissait pas ne plus avoir d'attaches au sein de son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu plus de 25 ans, les attaches dont s'agit ne se limitant pas à la famille de l'intéressée ; que, par ailleurs, si le préfet a mentionné dans l'arrêté litigieux que la requérante était entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes en cours de validité à la date de son entrée en France, il est constant que cette dernière n'avait pas satisfait à l'obligation de se déclarer auprès des autorités compétentes, prévue aux articles L. 531-2 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article 22 de la convention Schengen ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision dès lors que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant que Mme C...se prévaut de la présence de son père et de sa soeur en France, de l'intensité des relations qu'elle entretient avec eux, de l'état de santé de son père nécessitant la présence d'une tierce personne à ses côtés ainsi que de son excellente intégration au sein de la société française, notamment à travers l'obtention de certains diplômes, la réalisation d'activité bénévole et la poursuite de son apprentissage de la langue française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en France depuis moins de trois ans, demeure célibataire et sans enfant, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches au sein de son pays d'origine dans lequel elle a vécu la grande majorité de sa vie ; qu'elle ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance, et en particulier par la seule attestation qu'elle produit aux débats que la présence nécessaire auprès de son père malade d'une personne ne puisse être prise en charge par sa soeur, présente en France ou bien par une tierce personne ; que compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor a ainsi pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. // Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Interdiction de la torture " : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme C...a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui rappelle que l'Arménie est au nombre des pays considérés comme sûrs ; que, si cette dernière se prévaut des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au sein de son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la demande de Mme C...ne fait état d'aucun caractère exceptionnel nécessitant l'octroi d'un délai supplémentaire dans l'exécution de son obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03127