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14NT03233

CETATEXT000031183995 J4_L_2015_09_000001403233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183995.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03233, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03233 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUORS M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2014 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant leur pays d'origine comme pays de renvoi. Par un jugement n°1403776, 1403777 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer leurs demandes d'admission au séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué souffre d'un défaut de motivation ; - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure, résultant de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que celui-ci ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils font état d'une bonne insertion au sein de la société française, de la naissance de leur enfant sur le territoire français, puis de la présence régulière de membres de leur famille sur le territoire ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet qui se contente de reproduire les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de la Cour nationale du droit d'asile, se croyant à tort en situation de compétence liée, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils justifient des risques encourues en cas de retour au sein de leur pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu sur la requête. Il soutient que : - qu'un titre de séjour a été accordé à Mme D...C...en raison de son état de santé valable jusqu'au 16 mars 2016 ; - qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable a été accordée à M. B...C... afin qu'il puisse être aux côtés de son épouse pendant la durée de son traitement et ce, dans l'attente de la fabrication d'un titre de séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2015, M. et Mme C...versent aux débats, d'une part, le titre de séjour accordé à Mme D...C...valable jusqu'au 16 mars 2016, d'autre part, une attestation du 17 juillet 2015 délivrée par le préfet du Finistère mentionnant que M. B...C...a déposé une demande de titre de séjour ; M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,
  3. Considérant que M. B...C...et Mme D...C..., ressortissants serbes, le premier né le 17 décembre 1986, la seconde née le 18 avril 1991, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 10 avril 2013 ; que le 30 mai 2013, ils ont sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Finistère ; que leurs demandes ont été rejetées par une décision du 17 octobre 2013 de l'Office pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont ensuite chacun présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet du Finistère sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Finistère a refusé, par deux arrêtés en date du 25 juillet 2014, la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel les intéressés étaient susceptibles d'être renvoyés d'office ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré à Mme D...C...une carte de séjour temporaire pour motif de santé valable jusqu'au 16 mars 2016 et que ce titre lui a été remis le 1er juin 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 concernant Mme C...sont devenues sans objet ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier en particulier du mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a décidé de délivrer à M. B...C..., qui a sollicité le 1er juillet 2015 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'accompagnant de son épouse au titre des soins qu'elle reçoit en France, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable afin qu'il puisse être à ses côtés pendant la durée de son traitement ; que cette autorisation provisoire de séjour, qui a implicitement abrogé la décision portant éloignement du territoire français qui n'a reçu aucune exécution ainsi que celle fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 25 juillet 2014, rend sans objet les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ;
  6. Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date du présent arrêt, l'arrêté du 25 juillet 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour à l'encontre de M. C...aurait été retiré ou abrogé ; que les conclusions de M. E...iirelatives à cette partie de la décision conservent donc leur objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet du Finistère concernant M. B...C... en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
  7. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que cette décision n'est pas entachée d'un vice de procédure et que le préfet n'a pas, à la date de son arrêté, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre contenue dans l'arrêté du 25 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été invité à se présenter auprès des services de la préfecture du Finistère afin que lui soit délivré un récépissé dans l'attente de la fabrication de l'autorisation provisoire de séjour dont il a été question au point
  10. et qu'il a été versé aux débats une attestation du 17 juillet 2015 du préfet du Finistère mentionnant que M. B...C...a effectivement déposé une demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de Mme et M. C...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet du Finistère pris à l'encontre de Mme D...C.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...C...dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays d'origine comme pays de renvoi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  12. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT03233

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