← France

14NT03283

CETATEXT000031183996 J4_L_2015_09_000001403283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183996.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03283, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03283 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi. Par un jugement n°1403283 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 décembre 2014 et 24 février 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", alors même qu'il a fait la preuve d'une grande assiduité et d'une progression certaine dans ses études et que ses difficultés sont, pour partie, liées à la différence de niveau entre la Guinée et la France, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 13 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,
  2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2010 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 28 septembre 2010 au 28 septembre 2011, et a obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelée ; que M. A...a sollicité le 3 octobre 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 3 décembre 2013, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir obtenu une licence de chimie de l'environnement au sein de l'université de Gamal en Guinée, s'est inscrit en 3ème année de licence de physique-chimie au sein de l'université d'Angers ; que les relevés de notes qu'il produit indiquent qu'il a échoué durant trois années consécutives aux examens semestriels qu'il devait valider ; que la circonstance que M. A...n'a pas étudié la physique dans son cursus antérieur n'est pas de nature à justifier son insuffisante progression, l'intéressé n'étant pas parvenu en trois années successives à obtenir la validation d'un semestre complet ; que si le requérant allègue avoir rencontré des difficultés personnelles affectant le bon déroulement de ses études, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'en outre, la production, postérieure à l'arrêté contesté, d'un relevé de notes établi le 3 février 2015 indiquant que M. A...a obtenu la moyenne au 5ème semestre de sa troisième année de licence physique-chimie, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, en estimant que l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies faisait obstacle au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT03283

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.