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14NT03284

CETATEXT000031183997 J4_L_2015_09_000001403284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183997.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03284, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03284 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1401250 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. C... A...B..., représenté par Me Le Verger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le statut de réfugié par décision du 14 novembre 2014 ; - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la qualité de réfugié ne lui avait pas été définitivement refusée, la décision de rejet de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, ayant fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; il a, en outre, commis une erreur de droit ; - le préfet, dans sa décision portant obligation de quitter le territoire, a méconnu sa situation personnelle et a, de ce fait, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie des risques encourus en cas de retour au sein de son pays d'origine. La requête a été communiquée le 13 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet,
  2. Considérant M. C...A...B..., ressortissant libyen, né le 2 février 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2013 ; qu'il a sollicité le 20 mars 2013 son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile par une décision en date du 15 mai 2013 ; que, par suite, sa demande d'asile a été examinée dans le cadre de la procédure prioritaire par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ; que cette instance a rejeté sa demande par une décision en date du 24 septembre 2013 ; que ce dernier a fait appel de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 20 novembre 2013, refusé le titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 24 septembre 2013, rejeté la demande d'asile présentée par M. A...B..., la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 14 novembre 2014, accordé le statut de réfugié politique à l'intéressé ;
  4. Considérant que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a le 14 novembre 2014 reconnu la qualité de réfugié politique à M. A...B...a rétroagi à la date à laquelle ce dernier est entré sur le territoire français ; que le requérant doit ainsi être regardé comme étant titulaire, depuis cette entrée sur le territoire français, d'une carte de résident délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile fait donc obstacle à ce qu'un refus de séjour soit opposé à M. A...B... ; que ce dernier est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2014 qui doit être annulé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2014 et l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Verger la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B..., et au ministre de l'intérieur Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03284

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