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15MA02962

CETATEXT000031184090 J6_L_2015_09_000001502962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/40/CETATEXT000031184090.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/09/2015, 15MA02962, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de MARSEILLE 15MA02962 plein contentieux C DELHAYE-CARENCO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 décembre 2014 par la direction générale des finances publiques (DGFP), visant au remboursement d'une somme totale de 14 710,30 euros correspondant à une avance sur pension alimentaire consentie par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1 260,13 euros, des arriérés de pension pour une somme de 12 112,87 euros et des frais dus au Trésor public pour une somme de 1 337,30 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Par une ordonnance n° 1502000 du 21 mai 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2015, sous le n° 15MA02962, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mai 2015, ensemble ce titre de perception émis le 18 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais irrépétibles, cette condamnation valant renonciation dudit conseil à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le premier juge a rejeté à tort sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en effet, le présent litige ne porte pas sur l'évaluation ou la fixation d'une pension alimentaire mais sur l'irrégularité de forme d'un titre de perception émis par une administration ; le tribunal administratif a donc commis des erreurs de droit et de fait ; - ce titre de perception a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1986 en tant qu'il vise une période de vingt-sept mois ; une telle erreur de forme constitue un vice de procédure ; - il est entaché d'un vice de procédure constituant un défaut de motivation en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 4 de ce décret du 30 septembre 1986 ; - il est dénué de fondement et est donc entaché d'une erreur de droit emportant erreur de qualification juridique des faits ; - en ne procédant pas à l'examen de sa situation personnelle, la DGFP a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) "
  4. Le présent litige se rapporte à la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles L. 581-1 et suivant du code de la sécurité sociale relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales en qualité de subrogé ou de mandataire du créancier d'aliments, pour le recouvrement, par le comptable public, des créances alimentaires impayées, lesquelles ne présentent pas, par leur nature, le caractère de créances administratives. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige. Partant, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée et pour ce motif, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dans ces conditions, la présente requête d'appel ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, et ce sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur la demande qu'il a déposée le 20 juillet
  5. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à MeC.... '' '' '' '' 2 N° 15MA02962 ll 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.