CETATEXT000031184119 J7_L_2015_09_000001500032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/41/CETATEXT000031184119.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/09/2015, 15DA00032, Inédit au recueil Lebon 2015-09-10 CAA de DOUAI 15DA00032 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 28 mai 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1405696 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, Mme A...D..., représentée par Me E...F..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2014 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2013, publié au recueil spécial n° 148 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ; 3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'avis du 9 juillet 2013 du médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, que le préfet a produit, contrairement à ce que soutient MmeD..., aurait été pris par un médecin non identifié ou incompétent ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à l'évolution de son état de santé postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juillet 2013 ; que, par suite, et alors même qu'un délai de dix mois s'est écoulé entre cet avis et la décision contestée, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'état de santé de MmeD..., de nationalité camerounaise, qui présente une pathologie cardiovasculaire sévère, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son état de santé nécessite notamment que lui soit administré, à vie, un traitement anticoagulant par Préviscan(
- r); que, toutefois, si Mme D...produit plusieurs attestations de médecins spécialistes indiquant qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ainsi qu'un courriel du 3 septembre 2014 du directeur de la qualité du laboratoire pharmaceutique Merck précisant que les médicaments Préviscan(
- r)et Cardensiel(
- r)n'y sont pas commercialisés, le même courriel indique que des alternatives à ces traitements sont disponibles au Cameroun ; que l'ordonnance délivrée le 24 avril 2014 par le docteur A., indiquant, pour les traitements prescrits, la mention " non substituable ", ne permet pas d'établir que Mme D...ne supporterait pas les médicaments génériques ; que, par suite, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juillet 2013 sur lequel le préfet s'est fondé selon lequel Mme D...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par cet avis, n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour de MmeD..., méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée en France et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle il se fonde doit, en tout état de cause, être écarté ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme D...ne pourra pas bénéficier de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité ; Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 14. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'édiction d'une mesure individuelle défavorable ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; 17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme D...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'en outre, Mme D...n'allègue pas s'être prévalue auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00032 2 335 Étrangers.