CETATEXT000031195827 J0_L_2015_09_000001402041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/58/CETATEXT000031195827.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/09/2015, 14VE02041, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 14VE02041 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE, représentée par son président, M. A...B..., dont le siège est 3 rue Beethoven à Paris
(75016), par la SCP d'avocats Garrigues Beaulac associés ; La SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203665 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rapport de présentation de la modification méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ; les choix et les incidences directes des choix opérés sur le quartier qui découleront du projet ne sont pas analysés notamment s'agissant de l'instauration d'une orientation d'aménagement spécifique à l'îlot Flammarion et des motifs des objectifs qu'elle contient ; le rapport de présentation ne permet pas de comprendre comment les deux études effectuées ont guidé les choix opérés par les élus ; la suppression de la protection particulière posée sur l'auberge du Pavillon, dont la préservation était considérée comme impérative n'est pas abordée clairement alors que le quartier est le seul à conserver quelques bâtiments anciens sur la commune ; - le double avis favorable sous recommandations émis par le commissaire enquêteur qui n'est ni personnel ni argumenté ni motivé est irrégulier ; - le recours à une procédure de modification est irrégulier, le jugement attaqué ayant porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce et étant entaché d'une erreur de droit alors qu'une procédure de révision ample et soumise à concertation préalable devait être mise en oeuvre ; la modification porte atteinte à une protection édictée en raison de la qualité des sites prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable dès lors que l'auberge du Pavillon était protégée en application du 7° de l'ancien article L. 123-1 devenu L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, peu important qu'un seul immeuble soit concerné puisque le législateur n'a pas entendu fixer un seuil quantifié à partir duquel la modification serait inenvisageable ; la modification porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle supprime un bâtiment remarquable et altère l'observatoire et son parc en fixant des normes de hauteur à 21,50 mètres et en créant spécifiquement pour l'îlot Flammarion la possibilité de construire une nouvelle barre d'immeubles, y compris directement en face du parc, de cette hauteur à moins de 150 mètres d'un monument historique ; le projet par sa hauteur extrême méconnaît les règles de prospect et la configuration globale du bâti méconnaît l'un des principes fondamentaux du PADD relatif au respect de l'environnement par la préservation et la mise en valeur des parcs ; il comporte de graves risques de nuisances compte tenu de l'activité astronomique de l'observatoire " Camille Flammarion " qui sera à jamais compromise ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'activités culturelles et d'intérêt général a été sacrifiée sans discernement pour la construction de programmes de logements qui interdit toute possibilité d'usage de la lunette astronomique classée monument historique en raison de son intérêt scientifique d'importance nationale ainsi que du parc de l'Observatoire ; les hauteurs constructibles de 21,50 mètres grandement modifiées n'ont aucune cohérence avec la volumétrie de l'observatoire situé à moins de 150 mètres qu'elles écrasent totalement, le croquis joint dans le rapport de présentation, n'étant pas à l'échelle et présentant un axe de visée de l'observatoire erroné, omet un dénivelé de 3,50 mètres et sous-estime la longueur de l'immeuble sur la RN7 à 58 mètres au lieu de 112 mètres ; la luminosité et les sources de chaleur compromettent l'activité d'observation ; - les autres moyens soulevés en première instance devront être analysés par la Cour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public, - et les observations de Me Darrigues, avocat, pour la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE France et de Me Fontaine, avocat de la Selarl Lazare avocats pour la commune de Juvisy-sur-Orge ; 1. Considérant que la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ; 2. Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance tirés de l'insuffisance du rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme et du caractère insuffisamment motivé des conclusions du commissaire enquêteur, la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par ce tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
- a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le règlement peut : " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique " ; 4. Considérant que l'association requérante soutient, d'une part, que la délibération contestée porterait atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en ce qu'elle modifierait les possibilités de construction et d'usage du sol par rapport aux choix antérieurs et en ce qu'elle porterait atteinte à deux objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables, à savoir " conserver et permettre la valorisation d'immeubles existants significatifs " et " la préservation et la mise en valeur des parcs " ; qu'elle soutient, d'autre part, que la délibération aurait, s'agissant notamment de l'auberge du Pavillon identifiée au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 précité, antérieurement à la modification litigieuse, supprimé et réduit des protections visées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'elle soutient, enfin, que la modification du plan local d'urbanisme emporterait de graves risques de nuisances ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux considérants 6 à 9 du jugement, lesquels ne sont pas critiqués utilement par la requérante, d'écarter ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre :
- a)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
- b)L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
- c)La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (...)2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent ; qu'en conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant que la modification du plan local d'urbanisme s'agissant de l'îlot Flammarion visant à restructurer un quartier vétuste et permettre la construction de logements collectifs, ne porte pas atteinte à la protection d'un site ou à la diversité des fonctions urbaines notamment culturelles et d'intérêt général malgré les contraintes tenant à la chaleur, au halo lumineux dégagé par les logements et une obturation partielle de l'angle de vue de la lunette astronomique, causées par le plan de construction adopté ; que cette modification est dès lors compatible avec les objectifs précités ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'un déséquilibre grave entre le développement urbain et les autres intérêts à protéger à l'échelle communale, doit, par suite, être écarté ; 7. Considérant que la modification du plan local d'urbanisme décidant d'un plan d'ensemble de construction pour l'îlot Flammarion organisant la construction de logements collectifs en zone urbaine par restructuration et démolition de constructions vétustes antérieurement vouées à l'habitation ou au commerce, n'est, eu égard aux règles adoptées, alors même qu'il se situe en bordure d'un parc classé sur lequel s'implante un observatoire astronomique classé, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant que si l'association requérante a indiqué, dans son mémoire d'appel, que ses autres moyens de première instance devront être analysés par la cour, elle n'a ni exposé ces moyens devant la cour ni joint une copie de sa demande de première instance contenant ces moyens ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant repris ces moyens en appel ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE la somme de 2 000 euros, en faveur de la commune de Juvisy-sur-Orge, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE versera à la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE02041 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).