CETATEXT000031195838 J0_L_2015_09_000001500283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/58/CETATEXT000031195838.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/09/2015, 15VE00283, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE00283 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP PARUELLE Mme Brigitte GEFFROY Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Paruelle, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304533 du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 avril 2013, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - en l'absence de preuve de l'existence d'une délégation, il a été signé par une autorité incompétente ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie d'une inscription en formation pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 ; - il est parfaitement intégré et recherche activement un travail. L'appréciation de sa situation est entachée d'une erreur manifeste puisque par, dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 une personne qui recherche activement un travail peut obtenir la délivrance d'un titre ; présent depuis onze ans sur le territoire français, il devait bénéficier d'un titre en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale, dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale, dès lors que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont elles-mêmes illégales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 15 octobre 1986, relève appel du jugement du 14 janvier 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que M. A...reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; que la délégation du signataire des décisions attaquées qui a été communiquée au requérant par le tribunal administratif n'étant pas contestée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier (...) celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article R. 311-7 " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en 2002 en France pour suivre des études, diplômé d'un baccalauréat général obtenu en 2006, d'un diplôme universitaire de technologie obtenu en 2008 et d'un master " ingénieur des techniques de l'industrie " dans la spécialité électronique et informatique industrielle obtenu le 12 décembre 2011, ne justifie pas avoir poursuivi des études en 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 en estimant que le requérant ne suivait pas d'études ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, avoir demandé le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans examiner sa situation au regard des dispositions de cet article L. 313-14, le préfet aurait commis une erreur de droit ; qu'en outre, la circonstance, à la supposée invoquée par le requérant, que le préfet n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dans la mesure où M. A...ne justifie pas avoir demandé un titre sur le fondement de dispositions pour lesquelles est prévue la saisine de cette commission ;
- Considérant que M.A..., alors même qu'il établit être en recherche active d'emploi en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses parents et ses deux soeurs résident au Sénégal,;
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prononcée à l'encontre de M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00283 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.