← France

15VE00290

CETATEXT000031195840 J0_L_2015_09_000001500290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/58/CETATEXT000031195840.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/09/2015, 15VE00290, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE00290 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Brigitte GEFFROY Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306300 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 2 octobre 2013, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le avril 12 mai 1991, relève appel du jugement du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie priv ée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que si M. B... fait valoir que sa mère est de nationalité française comme un frère et une soeur, qu'il n'est allé qu'une fois en Algérie depuis 2002, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation de nature criminelle et que les faits de violence reprochés par l'arrêté attaqué se sont déroulés à l'occasion d'interpellations par les forces de l'ordre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside son père ; qu'ainsi, et compte tenu de la menace à l'ordre public représentée par plusieurs condamnations de 2010 à 2013 de gravité croissante pour notamment usage illicite de stupéfiants, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol avec violence en récidive, le préfet de l'Essonne, en rejetant, par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2013, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B..., ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00290 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.