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15VE01314

CETATEXT000031195848 J0_L_2015_09_000001501314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/58/CETATEXT000031195848.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/09/2015, 15VE01314, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE01314 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LUTHI Mme Brigitte GEFFROY Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Luthi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1412297 du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa présence en France est justifiée depuis 2003 par les pièces produites qui n'ont pas été remises en cause ; qu'il bénéficie d'un suivi médical tous les six mois et justifie d'une possibilité d'intégration sérieuse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M.B..., ressortissant algérien né le 18 mars 1968, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2010 à 2012, M. B...se borne, comme devant les premiers juges, à se prévaloir de une à trois consultations par année à l'issue desquelles il lui a été prescrit le même traitement pour six mois ; que si ces ordonnances comportent chacune plusieurs dates de retrait des médicaments en pharmacie, ces documents sont toutefois d'une force probante insuffisante pour établir la présence effective et habituelle du requérant durant ces trois années ; que dans ces circonstances, faute pour M. B...de justifier de manière certaine de la continuité de son séjour sur le territoire français, notamment pour les années 2010 à 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant que si M. B...soutient en appel qu'il justifie d'une possibilité d'intégration sérieuse, qu'il est suivi régulièrement tous les six mois par le service de cardiologie et qu' il produit une promesse d'embauche en qualité de poseur renouvelée en 2013 et 2014 par la même société, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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