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15BX00645

CETATEXT000031195966 J3_L_2015_09_000001500645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/59/CETATEXT000031195966.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00645, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00645 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DAVID-ESPOSITO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. E... C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404259 du 23 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié" dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de 1'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...B...soutient que : S'agissant de la décision refusant l'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; le préfet estime qu'il n'est entré en France que depuis 2011 et bénéficie d'une ancienneté d'environ 3 ans alors qu'il vivait à Mayotte antérieurement et justifie ainsi d'une ancienneté de 15 ans sur le territoire national ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas à son cas ; - la décision est entachée d'abus de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'avis favorable rendu par l'unité territoriale de Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié "; - la décision est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance du titre ; il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 2013 ; l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas de prouver une quelconque adéquation entre les études poursuivies et le parcours professionnel choisi ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire ; cet argument est également inexact puisque ses études sont en adéquation avec l'emploi de gestionnaire de pizzeria alors même qu'il a suivi la première année de licence " administration économique et sociale " laquelle a pour vocation de former des étudiants à des fonctions de gestion dans le secteur privé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il vit en France depuis 1998 puisqu'il a effectué l'intégralité de sa scolarité à Mayotte et justifie donc d'un séjour régulier en France depuis plus de 15 ans ; il peut donc se prévaloir de liens avec la France d'une intensité réelle et durable ; sa famille proche réside sur le territoire national ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant les Comores comme pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux du préfet ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations avant l'édiction de la mesure ; - elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 22 mai 2015 à 12 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2015 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. C...B..., confirmée par ordonnance du président de la cour en date du 25 juin 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...B..., né en 1991, de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du 30 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... B...a été rejetée ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que l'arrêté du 11 août 2014 vise les articles L. 311-1, L. 311-7, L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 511-1 (I, II et III) et L. 513-1 à L. 513-4 du même code ; que cet arrêté fait également état des conditions d'entrée sur le territoire de M. C...B..., de sa demande de changement de statut, du contrat de travail dont il s'est prévalu, de l'avis favorable de la DIRRECTE, de l'absence d'ancienneté de son séjour en France, de son entrée en France à l'âge de vingt ans, et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où ses soeurs admises temporairement en France le temps d'y effectuer leurs études ont vocation à retourner ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit par suite être écarté ; que cette motivation révèle également que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle avant de lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
  5. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent ...: / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont pas été modifiées à la suite de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010, que les conditions d'entrée et de séjour d'un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais restent soumises aux règles spécifiques issues de l'ordonnance du 26 avril 2000, alors même que Mayotte est devenue un département d'outre-mer ; que par suite, les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine, et les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont tenus de solliciter à cette fin la délivrance d'un visa d'entrée et d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont jugé que la circonstance que le requérant ait résidé depuis 1998 à Mayotte, où il aurait suivi ses études secondaires, est sans influence sur sa situation relative au séjour sur le territoire métropolitain et que son séjour en France au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut inclure son séjour à Mayotte, ne totalisait pas trois ans à la date de la décision attaquée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2[ L5221-2] La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ; que selon l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  7. Considérant qu'après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. C...B...qui a produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps incomplet sur un poste de pizzaïolo à compter du 11 juillet 2012 et une promesse de transformation de cet emploi à plein temps à compter du 1er juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour aux motifs qu'il y a inadéquation entre ce contrat de travail et les études supérieures qu'il a suivies ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B...s'est inscrit en 2011-2012 en licence de droit puis l'année suivante en 1ère année AES et que le poste qui lui a été proposé à Ramonville est un poste de pizzaïolo ; qu'il n'est pas établi que des compétences juridiques seraient nécessaires à l'exercice de ces fonctions ; que ce motif justifie à lui seul le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C...B...; qu'ainsi c'est sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles susmentionnées du code du travail que le préfet, qui a compétence pour apprécier l'opportunité de la demande de changement de statut présentée, a rejeté la demande de M. C...B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...B...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en faisant valoir que son séjour en France, même hors métropole, est ancien puisqu'il vivait à Mayotte où il a effectué l'intégralité de sa scolarité avant d'entrer en métropole et qu'il justifierait ainsi d'une ancienneté sur le territoire de 15 années ; que, si M. C...B...ajoute que sa famille proche réside sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses soeurs sont également admises temporairement en France le temps d'y effectuer leurs études et ont vocation à retourner à Mayotte et que M. C...B...entré sur le territoire métropolitain le 11 octobre 2011 à l'âge de vingt ans n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire et précaire le temps d'y poursuivre ses études ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté à la date de la décision attaquée et de la précarité du séjour en métropole de M. C...B..., celui-ci ne peut se prévaloir pour la prise en compte de la durée de sa présence " en France ", au sens des dispositions susmentionnées, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain, au cours desquelles il a vécu à Mayotte ; qu'ainsi le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C...B...alors même qu'il aurait un contrat de travail à temps plein depuis le 1er juin 2013 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...B...ne peut, par la voie de l'exception, invoquer son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. C...B...comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de l'article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
  14. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant que la décision fixant un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvue de base légale ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par ces dispositions, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que si le requérant, qui fait valoir, sans autres précisions, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, a entendu invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi qu'il a été dit au point 12, ce moyen est inopérant ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code précité et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la situation personnelle du requérant et la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. C...B...; que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai accordé, prévu par la décision contestée, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a mentionné que M. C...B..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile " ; que ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision portant fixation du pays de renvoi ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E...C...B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E...C...B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
  19. Le rapporteur, Florence MADELAIGUELe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 No 15BX00645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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