← France

14NT03138

CETATEXT000031195981 J4_L_2015_09_000001403138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/59/CETATEXT000031195981.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03138, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03138 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT03138 : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes. Par un jugement n° 1401164 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, M. A... F..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 ni ne fait état de la scolarisation de l'aînée de ses enfants ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; - la durée de sa présence en France, la naissance et la scolarisation de ses deux filles sur le territoire français, son intégration en France par son action bénévole dans une association caritative, ainsi que sa maîtrise de la langue française constituent des considérations humanitaires et exceptionnelles qui justifient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 313-14 du même code ; - la mère de son épouse, Mme D... épouse E...est également en France et son état de santé requiert la présence de sa fille à ses côtés ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour dans ce pays. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 21 août 2015, M. A... F...déclare se désister de l'instance engagée. M. A... F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. II) Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT03139 : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... G...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes. Par un jugement n° 1401942 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, Mme C... G...épouseF..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  3. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance n°14NT03138 visée ci-dessus et soutient en outre que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la circulaire du 28 novembre 2012 et en n'examinant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en référence aux lignes directrices de cette circulaire ; - elle ne dispose plus d'attaches familiales en Arménie et sa mère, Mme D... épouse E...réside en France en qualité de demandeur d'asile. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 21 août 2015, Mme F... déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que les requêtes n°14NT03138 de M. F... et n°14NT03139 de Mme G... épouse F...sont relatives à la situation d'un couple ayant fait l'objet de deux arrêtés du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
  5. Considérant que les requérants déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, avoir obtenu chacun un titre temporaire de séjour valable du 30 mars 2015 au 30 mars 2016 et se désister de leurs demandes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°14NT03138 de M. F...et n°14NT03139 de MmeF.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C...G...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 septembre
  6. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03138 14NT03139

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.