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14NC00991

CETATEXT000031196059 J5_L_2015_07_000001400991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/60/CETATEXT000031196059.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC00991, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC00991 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN LEVY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le maire de Lutzelbourg l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 13 octobre 2010 au 13 janvier 2011, puis en congé de maladie à demi-traitement à compter du 14 janvier 2011 et d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative. Par un jugement n° 1102121 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014 et un mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2011, ainsi que celui du 20 septembre 2011 qui s'est substitué à lui ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lutzelbourg de rétablir son plein traitement pour la période du 14 janvier 2011 au 9 janvier 2012, en assortissant cette injonction d'une astreinte ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Lutzelbourg, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de partialité dès lors que les premiers juges l'ont invité à se désister de sa requête ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'il ne peut être placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2010, dès lors que sa pathologie présente un lien avec l'accident de service survenu le 22 septembre 2009 ; - l'arrêté du 5 janvier 2011 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été préalablement consultée sur la date de consolidation de son état de santé, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires ; - la commission de réforme qui s'est prononcée préalablement à l'intervention de l'arrêté du 20 septembre 2011, lequel s'est substitué à celui du 5 janvier précédent, était irrégulièrement composée, faute de comporter un médecin spécialiste ; - la pathologie au titre de laquelle il a été placé en congé de maladie à compter du 13 octobre 2010 est imputable à l'accident de service du 22 septembre 2009 ; - tous les experts médicaux ont admis que cette pathologie résultait de l'accident de service ; - il appartient à la cour de diligenter une nouvelle expertise dans l'hypothèse où elle s'estimerait insuffisamment informée ; - la consolidation de son état de santé ne fait pas obstacle à l'imputabilité de son maintien en congé de maladie à cet accident de service, en l'absence d'adaptation de son poste ou de reclassement. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 juillet 2014 et le 19 mai 2015, la commune de Lutzelbourg, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lutzelbourg fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2011, lequel a été implicitement retiré par celui du 20 septembre 2011 ; - le requérant ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du décret du 2 mai 2005 dès lors que la décision attaquée ne se prononce pas sur son droit à l'allocation temporaire d'invalidité ; - la présence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme n'est requise que dans l'hypothèse d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée ; - le congé de maladie est, pour la période postérieure au 13 octobre 2010, imputable à l'état de santé initial du requérant et non à son accident de service. Un mémoire, enregistré le 12 juin 2015, a été présenté pour M.B.... Vu : - le jugement et les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., adjoint technique de la commune de Lutzelbourg, a été victime le 22 septembre 2009 d'un accident dans le cadre de ses fonctions alors qu'il exécutait des travaux de débroussaillage ; que l'intéressé a été placé en congé de maladie, au titre de cet accident reconnu comme imputable au service, jusqu'au 13 octobre 2010, date à laquelle le médecin expert mandaté par la commune a fixé la date de consolidation de ses blessures ; que, par un arrêté du 5 janvier 2011, le maire de Lutzelbourg a placé M. B...en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2010, avec un plein traitement jusqu'au 13 janvier 2011, puis un demi-traitement après cette date ; qu'à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme le 12 septembre 2011, confirmant une consolidation des blessures au 13 octobre 2010, le maire de Lutzelbourg a, par un nouvel arrêté du 20 septembre 2011, placé M. B...en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 14 octobre 2010 au 13 janvier 2011, puis en congé de maladie à demi-traitement du 14 janvier au 13 octobre 2011 ; que, saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 27 mars 2014, regardé ces conclusions comme étant dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2011, puis a rejeté la demande du requérant ; que celui-ci fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le maire de Lutzelbourg a, par un arrêté du 5 janvier 2011, placé M. B...en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2010, date à laquelle il a estimé que les arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident de service survenu le 22 septembre 2009 ; que, toutefois, à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme, le maire a, par un nouvel arrêté du 20 septembre 2011 intervenu en cours d'instance, repris les dispositions figurant dans son arrêté précédent, sous réserve de quelques modifications de forme ; qu'ainsi, ce nouvel arrêté a nécessairement eu pour effet de retirer l'arrêté précédent du 5 janvier 2011 auquel il s'est substitué ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B..., tendant formellement à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011, doivent être regardées comme dirigées contre le seul arrêté du 20 septembre suivant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ; que ce droit est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'accident survenu le 22 septembre 2009, au cours duquel M. B...a été victime d'un lumbago aigu, est imputable au service ; que si l'intéressé présentait, antérieurement à cet accident, des discopathies étagées au niveau des vertèbres L4/L5 et L5/S1 et un canal lombaire modérément étroit, il résulte de l'expertise médicale du 9 mars 2011 réalisée à la demande de la commission de réforme que ces pathologies n'avaient " jamais entraîné de douleur ni de gêne fonctionnelle avant l'accident ", amenant ainsi l'expert à conclure que " le taux antérieur à cet accident est de 0 % " ; que ces conclusions sont confirmées par l'expertise rendue le 20 mai 2011 à la demande de la même commission, laquelle se borne à présumer l'existence d'un état antérieur latent ; que si la commission de réforme a retenu une date de consolidation au 13 octobre 2010, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne pouvait alors reprendre ses fonctions ; qu'au contraire, il ressort encore des pièces du dossier, notamment du bilan opératoire établi le 18 octobre 2010, que M. B...a été hospitalisé à compter du 14 octobre précédent afin de subir une intervention chirurgicale permettant la mise en place d'une prothèse discale au niveau des vertèbres L4/L5 ; que cette intervention chirurgicale, réalisée en vue de réduire les douleurs lombaires du requérant et les arrêts de travail en résultant, présentent un lien direct avec l'accident dont l'intéressé a été victime, quand bien même ce lien ne serait pas exclusif eu égard à son état médical antérieur ; qu'il suit de là qu'en refusant, par son arrêté du 20 septembre 2011, le bénéfice du régime des accidents de service à M. B...à compter du 14 octobre 2010, le maire de Lutzelbourg a fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que M. B...bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour la période du 14 octobre 2010 au 9 janvier 2012, date à laquelle il a repris ses fonctions ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Lutzelbourg, de prendre, au titre de cette période, une décision plaçant l'intéressé en congé pour maladie imputable au service et d'en tirer les conséquences sur la rémunération de M. B...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que la présente instance n'ayant exposé les parties à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lutzelbourg le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Lutzelbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1102121 du 27 mars 2014 et l'arrêté du maire de Lutzelbourg du 20 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Lutzelbourg de prendre une décision plaçant M. B...en congé pour maladie imputable au service au titre de la période du 14 octobre 2010 au 9 janvier 2012, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Article 3 : La commune de Lutzelbourg versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Lutzelbourg. '' '' '' '' 2 N° 14NC00991 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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