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14NC01644

CETATEXT000031196087 J5_L_2015_07_000001401644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/60/CETATEXT000031196087.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01644, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01644 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C EVEN ELBAZ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E..., en son nom propre et au nom de ses trois filles Mme B...E..., Mme D...E...et Mme G...E..., ainsi que ses parents M. et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de Mme H... E...à la suite de sa prise en charge par ce centre hospitalier le 3 juin

  1. Par un jugement n° 1201851 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Chaumont à verser à M. E...la somme de 46 798,26 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du 9 octobre 2013, à Mme G...E..., à Mme D...E...et à Mme B...E..., représentée par son père, la somme de 20 000 euros chacune, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du 9 octobre 2013 et à M. et Mme C...E...la somme de 3 000 euros chacun, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du 9 octobre
  2. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2014 et 26 mai 2015, M. F... E..., Mme D...E..., Mme G...E..., Mme B...E..., M. et Mme C...E..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mai 2014 en tant qu'il a limité les sommes versées par le centre hospitalier à M. E...à 46 798,26 euros, à Mme D...E..., Mme G...E..., Mme B...E...à 20 000 euros chacune et à M. et Mme C...E...à 3 000 euros chacun ; 2°) de porter ces sommes à verser à M. E...à 234 556,08 euros ou, à titre subsidiaire, à 233 931,35 euros, à Mme G...E..., Mme D...E...et Mme B...E...à 40 000 euros chacune et à M. et Mme C...E...à 10 000 euros chacun, sous déduction des provisions déjà allouées ; 3°) de condamner la société hospitalière d'assurance mutuelle à garantir le centre hospitalier de Chaumont de toutes condamnations ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les praticiens ayant pris en charge Mme E...ont commis des fautes non détachables du service et en lien direct, certain et exclusif avec le décès ; - les premiers juges ont fait une interprétation erronée de leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice moral subi ; - le préjudice moral s'élève à 40 000 euros chacun en ce qui concerne M. E...et ses trois filles et à 10 000 euros chacun en ce qui concerne les beaux-parents de la victime, sous déduction des sommes déjà versées ; - M. E...est fondé à réclamer la somme de 8 798,49 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 173,76 euros au titre du préjudice de retraite ; - les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent à 173 965,59 euros en raison de la garde des enfants de la victime par leurs grands-parents ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2014 et 3 juin 2015, le centre hospitalier de Chaumont et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête et à ce que la société hospitalière d'assurance mutuelle soit mise hors de cause. Ils soutiennent que : - les conclusions d'appel en garantie formulées pour la première fois à hauteur d'appel sont irrecevables ; - en ce qui concerne le préjudice de retraite, à titre principal, qu'il ne peut être regardé comme certain et de nature à ouvrir un droit à réparation et, à titre subsidiaire, qu'il ne peut être supérieur à la somme de 6 817,72 euros ; - la demande d'indemnisation au titre de l'aide par une tierce personne n'est fondée ni dans son principe, M. E...n'apportant aucun élément établissant que le décès de son épouse aurait entraîné des frais de garde supplémentaire, ni dans son montant, les premiers juges ayant à bon droit retenu une somme de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence en raison des contraintes résultant de la garde des trois enfants ; - les conclusions tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt sont sans objet ; - les autres moyens soulevé par les requérants ne sont pas fondés. Une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois a été adressée le 25 novembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois a été adressée le 25 novembre 2014 à la société MAAF Assurances. Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 avril 2015 sans information préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  3. Considérant que Mme H...E..., alors âgée de 25 ans, a été prise en charge en raison de douleurs pelviennes le 3 juin 1998 au sein du service de gynécologie - obstétrique du centre hospitalier de Chaumont, où elle a subi une coelioscopie ; qu'elle est décédée au cours de cette intervention des suites d'une hémorragie, l'artère iliaque et la veine cave ayant été transpercées par le trocart lors de son introduction dans la cavité abdominale ; que par un jugement en date du 27 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Chaumont a reconnu les médecins en charge de Mme E...coupables du délit d'homicide involontaire sur sa personne et a renvoyé M. E...à se pourvoir devant la juridiction administrative aux fins de réparation de l'ensemble des préjudices résultant du décès de son épouse ; que par un arrêt du 31 mars 2005 la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement sur l'action civile ; que, par le jugement attaqué du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a conclu, sans que cela soit contesté en appel, à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Chaumont du fait du défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service et de la faute médicale commise ; que M. E..., ses enfants ainsi que ses parents relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité les sommes que ce centre hospitalier a été condamné à leur verser ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entendu statuer sur le préjudice d'affection de M. E... et de ses trois filles à hauteur de 40 000 euros chacun, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, ainsi que le demandaient les requérants dans leur dernier mémoire récapitulatif ; que, ce faisant, il n'a pas méconnu les conclusions des intéressés ni omis de se prononcer sur l'intégralité de ces conclusions ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ; Sur les conclusions à fin d'appel en garantie et les conclusions de la société hospitalière d'assurance mutuelle tendant à sa mise hors de cause :
  5. Considérant que les conclusions d'appel en garantie formées par les requérants contre la société hospitalière d'assurance mutuelle, assureur du centre hospitalier de Chaumont, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société hospitalière d'assurance mutuelle ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices économiques de M.E... :
  6. Considérant que pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain ; qu'en l'espèce, si du fait de l'exercice à temps partiel de son activité, M. E...soutient qu'il subit une minoration du montant de ses droits à la retraite, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait formulé une demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain ; que ce préjudice est donc purement éventuel et ne peut, à la date du présent arrêt, ouvrir droit à indemnisation ; En ce qui concerne le préjudice relatif à la garde des enfants de M.E... :
  7. Considérant que M. E...soutient avoir subi un préjudice en raison de l'impossibilité d'assurer seul la prise en charge quotidienne de ses trois filles et de l'obligation dans laquelle il a été de se faire aider par ses parents pour leur garde et leur éducation ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du décès de MmeE..., ses trois filles, alors âgées de cinq ans, trois ans et un an, dont elle assurait auparavant la garde, ont été gardés par M. E...ainsi que les parents de celui-ci ; qu'il pourra être fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices d'affection subis par les requérants :
  8. Considérant que MmeE..., qui était âgée de 25 ans à la date de son décès, a succombé à une hémorragie causée par une coelioscopie exploratrice diagnostique réalisée au centre hospitalier de Chaumont ; que les premiers juges ont relevé, sans que cela soit contesté en appel, que cet acte avait été réalisé " par un praticien ne disposant pas des diplômes nécessaires et de l'expérience requise et en l'absence d'une personne qualifiée pour le surveiller et l'encadrer " et que les agissements consécutifs à l'hémorragie n'avaient pas été conformes aux règles de l'art ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le décès de la victime est intervenu à l'occasion d'un acte médical ayant été pratiqué à titre diagnostique pour une pathologie relativement bénigne ; qu'ainsi, et compte tenu des circonstances très particulières ayant conduit au décès de la victime, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. E... en le fixant la somme de 40 000 euros et par ses trois filles, alors âgées de cinq ans, trois ans et un an, en le fixant à une somme de 30 000 euros chacune ; que ce même préjudice sera indemnisé, en ce qui concerne M. et Mme C...E..., beaux-parents de la victime, à hauteur de 5 000 euros chacun ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité les sommes versées par le centre hospitalier de Chaumont à M. E... à 46 798,26 euros, à Mme D...E..., Mme G...E..., Mme B...E...à 20 000 euros chacune et à M. et Mme C...E...à 3 000 euros chacun ; qu'en tenant compte de la somme non contestée de 11 798,26 euros versée au titre de la perte de revenus, il y a lieu de porter ces sommes, qui seront versées sous déduction de celles déjà perçues en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2013, à 101 798,26 euros en ce qui concerne M.E..., à 30 000 euros chacune en ce qui concerne Mme D...E..., Mme G...E...et Mme B...E...et à 5 000 euros chacun en ce qui concerne M. et Mme C...E... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Chaumont a été condamnée à verser à M. F...E...est portée de 46 798,26 euros à 101 798,26 euros, sous déduction des 15 000 euros de provision déjà alloués par ordonnance du 9 octobre
  11. Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Chaumont a été condamnée à verser à Mme D...E..., Mme G...E...et Mme B...E...est portée de 20 000 euros chacune à 30 000 euros chacune, sous déduction des 15 000 euros de provision déjà alloués par ordonnance du 9 octobre
  12. Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Chaumont a été condamnée à verser à M. et Mme C...E...est portée de 3 000 euros chacun à 5 000 euros chacun, sous déduction des 15 000 euros de provision qui leur ont été conjointement alloués par ordonnance du 9 octobre
  13. Article 4 : Le centre hospitalier de Chaumont versera aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le jugement n° 1201851 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme D...E..., à Mme G...E..., à Mme B...E..., à M. C...E..., à Mme H...E..., au centre hospitalier de Chaumont, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la société MAAF Assurances. '' '' '' '' 2 N° 14NC01644 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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