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14NC01745

CETATEXT000031196092 J5_L_2015_07_000001401745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/60/CETATEXT000031196092.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01745, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01745 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C EVEN LE PRADO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de sa fille, Mme A...C..., majeure protégée, et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation du centre hospitalier de Troyes et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à réparer les conséquences dommageables résultant de la faute commise lors de la prise en charge de Mme A...C...en octobre

  1. Par un jugement n° 1201578 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Troyes et la SHAM : - à verser à Mme A...C...une somme totale de 168 054 euros et à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses futures d'assistance par une tierce personne ; - à verser à M. F...C...et Mme D...C...une somme de 3 500 euros chacun. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 septembre 2014, 13 octobre 2014 et 6 janvier 2015, le centre hospitalier de Troyes et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2014 ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de minorer les sommes qu'ils ont été condamnés à verser aux requérants. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la SHAM ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande d'indemnisation formulée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation constituait une réclamation au sens de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était suffisamment motivée ; - il n'y a pas de lien de causalité entre le diagnostic neurologique réalisé au centre hospitalier de Troyes et la paraplégie dont souffre MmeC... ; - le taux de perte de chance ne peut, en tout état de cause, qu'être fixé à un niveau faible, celui de 70% retenu étant trop élevé ; - l'expert a apprécié les préjudices sans tenir suffisamment compte de l'état antérieur de la patiente, ni d'autres circonstances ayant aggravé son état ; - l'incapacité permanente partielle (IPP) a été évaluée de façon excessive ; - les requérants ne peuvent demander plus en appel que ce qu'ils ont demandé en première instance et pour lequel ils ont obtenu satisfaction ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, M. F...C..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de sa fille, Mme A...C..., majeure protégée, et Mme D...C..., représentés par MeB..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - à l'annulation du jugement en tant qu'il limite la somme versée à Mme A...C...à 168 054 euros et à M. F...et Mme D...C...à 3 500 euros chacun ; - à ce que ces indemnités soient portées à 170 941,49 euros en ce qui concerne Mme A... C...et à 50 000 euros chacun en ce qui concerne M. F...et Mme D...C... ; 3°) de dire que la décision à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; 4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Troyes et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que : - le retard de diagnostic erroné est à l'origine de la dégradation neurologique de Mme C... et engage la responsabilité du centre hospitalier à hauteur de 70% ; - la part du déficit fonctionnel permanent imputable à cette erreur de diagnostic est de 30%, le préjudice en résultant pouvant être fixé à 54 000 euros ; - le dommage esthétique permanent s'élève à 12 600 euros et le dommage esthétique temporaire à 7 000 euros ; - les souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 14 000 euros ; - le préjudice d'agrément s'élève à 7 560 euros ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais d'assistance par une tierce personne ; - les frais de logement et de véhicule adaptés à son handicap s'élèvent à 75 801,49 euros ; - le préjudice d'affection de M. F...C...et de Mme D...C...peut être fixé à 50 000 euros chacun. Une mise en demeure de produire dans le délai de quinze jours a été adressée le 13 janvier 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 avril 2015 sans information préalable. Par une ordonnance du 29 avril 2015 à effet immédiat, l'instruction a été close. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme A...C..., née le 24 août 1974, souffre depuis sa naissance d'un retard mental important, causé par une encéphalopathie néonatale, d'une scoliose et d'une coxarthrose bilatérale ; qu'elle a été victime d'une chute, le 17 octobre 2007, à la maison d'accueil spécialisée où elle est prise en charge ; qu'elle a été examinée en soirée au service des urgences du centre hospitalier de Troyes, avant de rejoindre le domicile de ses parents ; qu'à la suite de l'aggravation de son état dans la nuit du 17 au 18 octobre 2007, Mme C...a été réadmise au sein de ce même service, les nouveaux examens réalisés ayant alors révélé une luxation du rachis cervical, au niveau des vertèbres C6-C7, ainsi qu'un déficit neurologique ; qu'elle a été transférée le 19 octobre 2007au service de chirurgie rachidienne de la clinique de Chenôve, où elle a subi une opération consistant en une arthrodèse cervicale ; qu'en dépit de cette intervention, son déficit neurologique n'a pas été résorbé et elle est demeurée paraplégique ; que Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne qui, après expertise, a rendu un avis en date du 12 avril 2012 tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier de Troyes, auquel l'assureur de ce centre n'a pas donné suite ; que le centre hospitalier de Troyes et la société hospitalière d'assurance mutuelle relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2014 par lequel ils ont été condamnés à réparer les préjudices subis par Mme A...C...et ses parents ; Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme A...C... :
  3. Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, fait droit à l'intégralité des prétentions de Mme A...C... ; que celle-ci ne faisant pas état d'une aggravation de son préjudice, elle n'est pas recevable à demander la réformation de ce jugement par la voie de l'appel incident ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code ; que l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 dispose que : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; que, par suite, le contrat d'assurance passé entre le centre hospitalier de Troyes et la société hospitalière d'assurance mutuelle présente le caractère d'un contrat administratif ; que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, qui poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions des parents de Mme A...C...et le jugement n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, la fin de non-recevoir, invoquée en première instance, tirée du défaut de liaison du contentieux ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  7. Considérant que la demande initiale présentée par les consorts C...tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Troyes et de la SHAM était assortie de moyens ; qu'à supposer même que les intéressés se soient alors fondés sur des dispositions inapplicables au litige, une telle circonstance ne permet pas de regarder cette demande comme dépourvue de moyens ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Troyes et de la SHAM tirée d'un défaut de motivation de la demande présentée par les consortsC... ; Sur les conclusions tendant à déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; qu'en l'espèce, les conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, régulièrement mise en cause dans la présente instance, soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent dès lors être accueillies ; Sur le principe de la responsabilité :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne, que le bilan radiologique réalisé le 17 octobre 2007 lors de l'examen de Mme A...C...au service des urgences du centre hospitalier de Troyes ne met en évidence que les cinq premières vertèbres du rachis cervical, alors que les clichés radiographiques auraient dû faire apparaître l'entièreté de ce dernier, soit sept vertèbres ; que ce bilan n'a donc pu faire apparaître la luxation des vertèbres C6 et C7, finalement constatée le 18 octobre 2007 lors de la réalisation d'un scanner ; que l'expert ajoute que compte tenu de l'agitation de la patiente et de l'impossibilité de communiquer avec cette dernière, des techniques adaptées destinées à pallier les difficultés dans la réalisation des radiographies auraient dû être mises en oeuvre ; qu'il souligne également avoir été dans l'impossibilité de savoir si un radiologue avait effectivement examiné les clichés ; qu'ainsi, les investigations radiologiques menées le 17 octobre 2007 en vue d'établir le diagnostic des conséquences de la chute subie par Mme A...C...sur son état de santé n'ont pas été conformes aux règles de l'art et constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Troyes ;
  10. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que le retard avec lequel le diagnostic final a été posé n'est pas en lien direct avec les troubles subis par Mme A...C... ; qu'ils soutiennent en particulier que le déficit neurologique dont reste atteint la victime aurait pour cause son état de grande agitation durant la nuit du 17 au 18 octobre et n'aurait été possible qu'en raison de la fragilité de son état antérieur ; qu'il résulte de l'instruction que les signes visibles des troubles neurologiques subis par Mme C...sont apparus durant la nuit du 17 au 18 octobre, la patiente exprimant de grandes douleurs et ne pouvant plus se tenir debout ou assise ; que la fiabilité du bilan neurologique réalisé le 18 octobre, faisant état de l'absence de troubles neurologiques de MmeC..., est remise en cause tant par l'expert que par les observations faites, avant la réalisation de ce bilan, par le médecin de famille de Mme A...C..., ainsi que par le médecin urgentiste l'ayant prise en charge à son arrivée aux urgences le même jour ; que si l'expert a constaté que le traumatisme dont a été victime Mme C...n'aurait peut-être pas évolué vers un déficit neurologique significatif en l'absence d'agitation de sa part, il a également indiqué que si les clichés radiologiques avaient été réalisés conformément aux recommandations habituelles et avec une particulière vigilance, comme l'indiquait l'état de la patiente, le diagnostic aurait pu être posé dès le 17 octobre 2007 ; que la prise en charge de la patiente aurait dès lors pu être adaptée à son état, conduisant à tout le moins à une diminution sensible des troubles subis ; qu'ainsi, ces manquements ont entraîné un retard du diagnostic et du traitement idoine en lien direct avec l'apparition des troubles neurologiques ;
  11. Considérant, enfin, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; qu'il résulte de l'instruction que l'ampleur de la dégradation de l'état de santé de la patiente est en partie imputable à son état antérieur, ayant en particulier fait obstacle à toute récupération neurologique par kinésithérapie ; que les manquements constatés sont ainsi à l'origine d'une perte de chance d'évolution favorable sans séquelle neurologique dont les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive en retenant le taux de 70% fixé par l'expert ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A...C... :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte l'instruction que l'expert a fixé à 60% la part du déficit fonctionnel permanent de la victime imputable à son état antérieur ; que si Mme C... présentait, avant son accident, un déficit mental profond ainsi qu'une scoliose et une coxarthrose bilatérale, elle bénéficiait toutefois d'une certaine autonomie, pouvait se déplacer seule sur une courte distance et prendre part à la vie de groupe de l'institution dans laquelle elle est placée ; que, compte tenu de ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée de la part du déficit fonctionnel permanent imputable à l'état antérieur de la victime en retenant un taux de 60%, qu'ils ont ensuite calculé en tenant compte de la perte de chance mentionnée au point 10 ;
  13. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les autres préjudices ont été évalués de manière excessive, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les préjudices subis par les parents de Mme A...C... :
  14. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les parents de Mme C...en le fixant à une somme de 5 000 euros chacun, compte tenu de la fraction de perte de chance de 70% retenue ci-dessus ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les parents de Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 3 500 euros chacun la somme versée par le centre hospitalier de Troyes ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 5 000 euros chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les parents de Mme A...C...et non compris dans les dépens ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. Article 2 : La somme versée par le centre hospitalier de Troyes et la société hospitalière d'assurance mutuelle à M. et Mme C...en leur nom propre est portée à 5 000 euros chacun. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce sens. Article 4 : Le centre hospitalier de Troyes et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. F...C...et Mme D... C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Troyes, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à M. F...C..., à Mme D...C..., à Mme A... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. '' '' '' '' 4 N° 14NC01745 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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