CETATEXT000031196100 J5_L_2015_07_000001401891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196100.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01891, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01891 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 7 février 2014 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux jugement n° 1401126 et n° 1401128 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014 sous le n° 14NC01891, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401126 du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a également méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Meuse a, par un courrier du 13 janvier 2015, été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours. La clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2015 par une ordonnance du 16 mars
- II. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014 sous le n° 14NC01892, Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401128 du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC
- Le préfet de la Meuse a, par un courrier du 13 janvier 2015, été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours. La clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2015 par une ordonnance du 16 mars
- M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 septembre
- Vu : - les jugements et les arrêtés attaqués ; - les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté de mémoires en défense ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces des dossier que M. et MmeA..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2012, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 16 juillet 2012 et 28 juin 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 13 mai et 9 décembre 2013 ; que, tirant les conséquences de ces décisions de rejet, le préfet de la Meuse a, par deux arrêtés du 7 février 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA..., les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme A...font appel des jugements du 11 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas motivées, sans apporter d'élément nouveau à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si M. et Mme A...font état de leur volonté d'intégration dans la société française, confirmée par les nombreuses attestations produites à l'appui de leurs requêtes, il ressort des pièces des dossiers qu'ils sont entrés en France au cours de l'année 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 36 et 29 ans en Albanie, et sont tous les deux en situation irrégulière ; que rien ne fait obstacle, eu égard au jeune âge de leurs deux enfants, à ce que ceux-ci continuent leur scolarité dans le pays d'origine de la famille, dans lequel résident les parents de M.A... ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des requérants, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il n'est pas établi que les deux enfants de M. et Mme A...se trouveraient dans l'impossibilité de continuer leur scolarité dans le pays d'origine de la famille ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement prises à leur encontre ne seraient pas motivées, sans apporter d'élément nouveau à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués rappellent que les requérants sont de nationalité albanaise, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils seront reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, ces arrêtés sont suffisamment motivés en tant qu'ils fixent le pays de destination des requérants ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine de la part de compatriotes qui, membres d'un réseau de passeurs entre l'Albanie et la Grèce, auraient contraint M. A...à participer à leurs activités ; que, toutefois, les éléments qu'ils apportent à l'appui de leurs allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 4 N° 14NC01891, 14NC01892 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.