CETATEXT000031196103 J5_L_2015_07_000001401894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196103.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01894, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01894 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN DIEUDONNE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la directrice des Hôpitaux civils de Colmar du 25 janvier 2011 l'affectant à la cellule d'assistance du service informatique, ainsi que celle du 20 mai 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1103687 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2014 et le 27 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2011 l'affectant à la cellule d'assistance du service informatique des Hôpitaux civils de Colmar ; 3°) d'enjoindre aux Hôpitaux civils de Colmar de le réintégrer dans le poste de développeur-responsable qu'il occupait antérieurement, à compter du 25 janvier 2011, avec reconstitution de carrière ; 4°) de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée lui fait grief ; - le jugement attaqué méconnaît l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; - il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par le code de justice administrative ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du fait que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; - la décision contesté n'a pas été précédée de la consultation du comité technique d'établissement ; - il n'a pas été en mesure de consulter son dossier préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - la décision n'est pas motivée par une réorganisation du service ; - elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - cette mesure ne requérait pas la consultation du comité technique d'établissement ; - la décision attaquée a été prise en raison de la restructuration du service informatique et est justifiée par la mutation de ses missions ; - cette décision, qui n'a porté aucune atteinte aux droits et prérogatives de l'intéressé, ne constitue pas une sanction déguisée. Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 avril 2015 sans information préalable. Par une ordonnance du 13 mai 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a été titularisé le 1er octobre 2004 en qualité d'analyste dans le cadre d'emploi régi par le statut des personnels spécialisés affectés aux cellules informatique et développement des Hôpitaux civils de Colmar ; qu'après avoir exercé ses fonctions au sein de la cellule " Développement " du service informatique, devenue la cellule " Projet ", il a été affecté, par la décision contestée du 25 janvier 2011, à la cellule " Assistance " de ce même service ; qu'il relève appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du 20 mai 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'intégralité des signatures ainsi requises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ; qu'à le supposer établi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, qui est relatif aux conditions de notification du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision contestée constituerait une sanction déguisée ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision du 25 janvier 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique, le comité technique d'établissement est consulté sur " les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel " ; que la décision litigieuse, qui a consisté, dans le cadre d'une réorganisation du service informatique, à réaffecter un agent sur d'autres fonctions au sein de ce service, ne constitue pas une mesure relative aux conditions et à l'organisation du travail dans l'établissement nécessitant, en application des dispositions précitées, la consultation du comité technique d'établissement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les missions du service informatique des Hôpitaux civils de Colmar ont évolué en raison de la réduction des activités de développement interne de logiciels informatiques et de la croissance des missions de déploiement et de suivi des logiciels développés en externe ; que, dans ce contexte, le changement d'affectation de M. A...vers la cellule " Assistance " répondait à l'objectif de renforcement de l'assistance aux utilisateurs par un informaticien confirmé ; qu'il n'est pas établi que cette mesure aurait eu une incidence sur son statut, sa rémunération ou son évolution de carrière ; qu'enfin, les circonstances relatives aux conditions matérielles de sa réaffectation, notamment la rapidité de celle-ci et le fait qu'il ait dû changer de bureau, ainsi que l'allégation, au demeurant non établie, selon laquelle son ancien poste, dont les caractéristiques n'auraient pas été modifiées, serait demeuré vacant , ne sauraient établir le caractère de sanction déguisée d'une telle mesure, qui a été prise dans l'intérêt du service ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la mesure litigieuse n'a pas été prise en considération de la personne de M. A...mais répond à un intérêt pour le service ; qu'ainsi, le moyen tiré du fait qu'il n'aurait pas été possible au requérant de consulter son dossier préalablement à la mise en oeuvre de cette mesure ne peut être utilement invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les Hôpitaux civils de Colmar en première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de mille euros au titre des frais exposés par les Hôpitaux civils de Colmar et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera une somme de 1 000 (mille) euros aux Hôpitaux civils de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et aux hôpitaux civils de Colmar. '' '' '' '' 2 N° 14NC01894 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.