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14NC02083

CETATEXT000031196110 J5_L_2015_07_000001402083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196110.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02083, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02083 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1401107 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 11 juin 2015, a été présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre
  2. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2012 en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2013 ; que, tirant les conséquences de cette décision de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 14 janvier 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne seraient pas motivées, sans apporter d'élément nouveau à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que M. A...est arrivé sur le territoire français au cours de l'année 2012, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans ; que si le requérant se prévaut d'attestations établies en sa faveur, justifiant de sa volonté d'intégration dans la société française, et fait état d'un pacte civil de solidarité conclu le 19 mai 2014, postérieurement aux décisions attaquées, avec une personne résidant en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs résident en Guinée ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et procédant à son éloignement n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions applicables, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que M.A..., de nationalité guinéenne, n'a pas établi être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, soit la Guinée, et pourra, à l'expiration du délai de départ volontaire, être reconduit vers ce pays ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les documents produits par M. A..., émanant d'un responsable d'un parti d'opposition guinéen, ne sont pas de nature à justifier, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02083 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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