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14NC02086

CETATEXT000031196113 J5_L_2015_07_000001402086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196113.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02086, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02086 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1401164 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2014 et 18 février 2015, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 12 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est particulièrement bien intégrée en France ; - elle ne pourrait pas poursuivre les mêmes études au Kosovo ; - sa famille la plus proche réside sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel de Mme A...est insuffisamment motivée ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 18 décembre 2014, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme B...A..., ressortissante kosovare, née le 31 mars 1995, déclare être entrée en France le 7 juin 2012 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 10 avril et 3 octobre 2013 ; que le préfet du Doubs a, par un arrêté du 12 juin 2014, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2014 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que MmeA..., célibataire et sans enfant, n'était présente sur le territoire que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle fait valoir être particulièrement bien intégrée, du fait notamment de sa scolarisation en certificat d'aptitude professionnel " Employée de vente spécialisée " au lycée professionnel Tristan Bernard de Besançon et des cours de français qu'elle suit ; que, toutefois, en se bornant à évoquer de manière générale la " déliquescence du système de formation professionnelle " au Kosovo, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait y poursuivre ses études ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a conservé des liens dans son pays d'origine ; qu'en particulier, sa soeur aînée résidait au Kosovo à la date de la décision attaquée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante, l'arrêté du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC02086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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