CETATEXT000031196117 J5_L_2015_07_000001402172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196117.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02172, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02172 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...G...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1401734 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 aout 2014 et enjoint au préfet de l'Aube de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé dans un délai de 2 mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, le préfet de l'Aube, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'est pas entaché d'erreur de droit ; - ses enfants n'ayant pas la nationalité française, l'arrêté en litige ne méconnaît ni les 6° et 7° de l'article L. 313-11, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'absence d'illégalité du refus de titre, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ; - l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivé, a été pris après un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, M.D..., représenté par MeB..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire : - à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 12 août 2014 ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Aube une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, en particulier au regard des critères énoncés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'étudiant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il ne peut faire l'objet d'un éloignement car il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - et les observations de Me E...pour le préfet de l'Aube.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.