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14NC02172

CETATEXT000031196117 J5_L_2015_07_000001402172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196117.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02172, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02172 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...G...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1401734 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 aout 2014 et enjoint au préfet de l'Aube de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé dans un délai de 2 mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, le préfet de l'Aube, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'est pas entaché d'erreur de droit ; - ses enfants n'ayant pas la nationalité française, l'arrêté en litige ne méconnaît ni les 6° et 7° de l'article L. 313-11, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'absence d'illégalité du refus de titre, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ; - l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivé, a été pris après un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, M.D..., représenté par MeB..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire : - à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 12 août 2014 ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Aube une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, en particulier au regard des critères énoncés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'étudiant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il ne peut faire l'objet d'un éloignement car il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - et les observations de Me E...pour le préfet de l'Aube.

  1. Considérant que le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 août 2014 par lequel il refusait de délivrer à M.D..., ressortissant congolais né le 11 avril 1981, un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que M. D...est entré en France le 5 décembre 2002, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, qui couvrent les années 2003 à 2014, et à leur nombre, sauf pour les années 2004 et 2006, à leur nature, à leur diversité et à leur concordance, que l'intéressé doit être regardé comme établissant qu'il a résidé habituellement sur le territoire français durant cette période ; qu'il apporte par ailleurs au soutien de ses allégations relatives à sa vie commune avec Mme F..., ressortissante congolaise résidant régulièrement sur le territoire à la date de la décision attaquée, la preuve qu'ils partagent la même adresse depuis 2012 à Vigneux ; que de leur union est né le 3 novembre 2011 un fils, Marley-Maurice, à l'entretien duquel il établit participer, en particulier par la production de mandats postaux attestant des sommes versées au cours des années 2012 à 2014 à MmeF... ; que M. D...est en outre le père d'un second enfant, née le 11 octobre 2010 sur le territoire français ; que si le préfet de l'Aube entend remettre en cause la fiabilité de certains documents produits par l'intéressé, en relevant notamment la présence de deux numéros de sécurité sociale différents, il ressort des pièces du dossier que l'un de ces numéros est provisoire tandis que l'autre est définitif ; qu'ainsi, en dépit du fait que M. D...ne s'est pas conformé aux précédents décisions d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet, et dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 août 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet de l'Aube au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC02172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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