CETATEXT000031196130 J5_L_2015_07_000001402292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196130.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02292, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02292 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN ARA M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...et Mme D...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés en date du 10 juin 2014 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1401054-1401055 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014 sous le n° 14NC02291, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - sa fille nécessite des soins qui ne peuvent lui être délivrés dans le pays d'origine de la famille ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que le préfet ne détermine ce pays, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnait ces stipulations, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014 sous le n° 14NC02292, Mme D...E...épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requêté susvisée, enregistrée sous le n° 14NC02291, et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué n'est pas motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre
- Vu : - le jugement et les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Kosovo, déclarent être entrés en France le 12 août 2011, accompagnés de leur fils mineur, pour y demander l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2012, puis, à nouveau, par deux décisions de l'Office du 7 août 2012, également confirmées par la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2013 ; que, par un courrier du 20 décembre 2013, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de leur situation familiale et, notamment, de l'état de santé de leur fille née en France le 25 août 2011 ; que par deux arrêtés du 10 juin 2014, le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation aux deux requérants de quitter le territoire français, sans leur accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme B...font appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition de ce même code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ;
- Considérant que le silence gardé par le préfet du Territoire de Belfort pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 20 décembre 2013 par M. et Mme B...a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi le préfet était en droit, par les arrêtés attaqués du 10 juin 2014, d'opposer aux requérants une décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait décider de les éloigner sans s'être préalablement prononcé sur leur demande de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté obligeant Mme B...à quitter le territoire français vise, notamment, le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi suffisamment motivé en droit ; que cet arrêté mentionne également l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider l'éloignement de l'intéressée, et notamment les éléments l'ayant amené à considérer qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels de régularisation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment aux éléments de motivation figurant dans les arrêtés attaqués, que le préfet du Territoire de Belfort n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants avant d'ordonner leur éloignement, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée, notamment au regard de l'avis rendu le 17 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté sur la situation sanitaire de leur fille ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... sont entrés en France le 12 août 2011, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 35 et 36 ans dans leur pays d'origine ; que rien ne fait obstacle, eu égard au jeune âge de leur fils ainé, à ce que celui-ci continue sa scolarité dans ce même pays ; que les parents et les frères et soeurs des requérants résident au Kosovo, pays d'origine de la famille ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. et MmeB..., les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ces arrêtés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que les requérants soutiennent que leur fille, née en France le 25 août 2011, doit suivre un traitement médical en raison d'une allergie aux protéines du lait de vache ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'ils produisent à l'appui de leurs requêtes ne sont pas de nature à contredire l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre que le régime alimentaire de l'enfant n'est plus seulement constitué de produits laitiers ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par deux précédents arrêtés des 7 et 8 juin 2012, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que les intéressés, invités le 19 novembre 2012 à se présenter au commissariat de police le 23 novembre suivant en vue de leur acheminement vers l'aéroport, n'ont pas déféré à cette invitation, faisant ainsi obstacle à leur éloignement ; que si M. B...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 27 juin au 26 décembre 2013, laquelle a eu pour effet de retirer la mesure d'éloignement prise à son encontre, cette circonstance est postérieure au refus de l'intéressé d'obtempérer aux mesures prises pour l'organisation de son départ ; qu'ainsi, les requérants ayant refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, le risque qu'ils se soustraient à leur obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi ; que, par suite, le préfet du Territoire de Belfort a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'ils se soustraient à cette obligation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent les dispositions applicables, et notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées, à plusieurs reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ces décisions précisent que les intéressés ne peuvent bénéficier d'un titre de séjour en qualité de réfugié et que leur éloignement vers leur pays d'origine ne méconnait pas l'article 3 de la convention précitée ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeB..., lesquels ont été entendus à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, pouvaient faire valoir à tout moment auprès du préfet les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les mesures d'éloignement litigieuses, assorties des décisions fixant leur pays de destination ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment de leur demande de titre de séjour du 20 décembre 2013, qu'ils auraient fait part au préfet d'éléments pertinents sur les risques encourus dans leur pays d'origine, dont ils n'auraient pu faire état devant les autorités compétentes en matière d'asile ; qu'au demeurant, ils n'ont fait état de tels éléments ni devant les premiers juges, ni devant le juge d'appel ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'examiner la situation des requérants au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B...n'apportent aucun élément de nature à justifier des risques qu'ils pourraient encourir en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC02291, 14NC02292 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.