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15MA03018

CETATEXT000031196180 J6_L_2015_09_000001503018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/19/61/CETATEXT000031196180.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/09/2015, 15MA03018, Inédit au recueil Lebon 2015-09-09 CAA de MARSEILLE 15MA03018 excès de pouvoir C COUPARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 1405101 du 8 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe 21 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 25 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2015, accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative du même code relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ;
  3. Considérant qu'en application de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est sollicitée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M.A..., à l'adresse indiquée dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2014 ; que cette lettre a été retournée au greffe du tribunal revêtue des mentions " Présenté / Avisé le : 11/12 ", " Pli avisé et non réclamé ", et portant l'indication du bureau de poste dans lequel ce pli, mis en instance, pouvait être retiré ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A...à la date du 11 décembre 2014 ; que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à cette date ; que, par suite, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A...le 26 février 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet d'interrompre et proroger ce délai dans les conditions fixées à l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; que dès lors, sa requête d'appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 21 juillet 2015, est tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable ; qu'elle peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 9 septembre 2015 '' '' '' '' N°15MA03018 2

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