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15VE00294

CETATEXT000031200624 J0_L_2015_09_000001500294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/06/CETATEXT000031200624.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/09/2015, 15VE00294, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE00294 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Brigitte GEFFROY Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour M. B...A...demeurant chez Mme Malika Bahnine, 50 rue de la Nouvelle Franceaux Mureaux

(78130), par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400975 du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 8 janvier 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 313-14, s'agissant de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il produit des preuves suffisantes pour la période de 2007 à 2009 et la circonstance qu'il a séjourné en France en 2005 et 2006 avec un titre de séjour falsifié est sans incidence sur l'appréciation de la durée de séjour de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de ses nombreux liens privés en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle notamment s'agissant de son insertion et de sa durée de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de plein de droit du titre prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; - et les observations de Me Zaregradsky, avocat, substitue de Me Levy pour M. A...
  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 10 janvier 1976, relève appel du jugement du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2001 et que le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une présence habituelle pour les années 2007 à 2009 est erroné ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, notamment par une attestation signée le 22 août 2013 par des proches qui l'auraient hébergé à leur domicile de Forbach de 2007 à 2009, par la copie d'une carte annuelle de transport expirant en mars 2007, par quelques courriers qui lui auraient été adressés aux Mureaux, par une ordonnance médicale de 2008 et par des relevés bancaires ne comportant aucune opération autre qu'un prélèvement automatique, de sa présence habituelle sur le territoire français de manière suffisamment probante compte tenu des documents produits au titre des années 2007 à 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2001, que sa soeur et son époux de nationalité française ainsi que sa cousine, avec qui il entretient des liens familiaux, sont installés sur le territoire français et qu'il a tissé des liens privés, il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il ne justifie sur le plan privé notamment professionnel ni des liens ni de l'insertion allégués ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas davantage que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 5, M. A... ne justifie pas pouvoir bénéficier du titre de séjour de plein droit prévu par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'application de ces dispositions ferait obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  9. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prononcée à l'encontre de M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus, doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00294 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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