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14LY03924

CETATEXT000031200843 J2_L_2015_09_000001403924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/08/CETATEXT000031200843.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/09/2015, 14LY03924, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de LYON 14LY03924 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESMIN d'ESTIENNE LE PRADO Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme H... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B...etE..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon : - de déclarer le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne responsable des conséquences dommageables de la prise en charge de leur fils B...lors de son hospitalisation en mai 2003 ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, les sommes, à valoir sur le préjudice définitif après consolidation deB..., de 252 788,19 euros au titre des dépenses de santé, 667 470,56 euros au titre de l'assistance par tierce personne échue, outre une somme capitalisée de 4 704 980,80 euros à verser sous forme de rente trimestrielle de 44 522,70 euros, 231 702 euros au titre des frais d'aménagement de la maison familiale, 151 119 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, 7 561,95 euros au titre des frais d'ordinateur, 13 193,30 euros au titre des frais divers, 634 056 au titre du préjudice professionnel, 53 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 495 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique, 70 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et 70 000 euros au titre du préjudice d'établissement, ainsi qu'une rente annuelle de 50 000 euros avec jouissance à compter du 2 mai 2003 et jusqu'à la consolidation, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre des préjudices personnels de B...; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à les indemniser, à compter du 1er avril 2011, des frais de repas, de transport et de séjour de B...à l'IMC de la Loire, soit 3,36 euros de repas et 5,38 euros de transport par jour ainsi que 248,83 euros de frais de séjour, dont il conviendra de déduire le montant pris en charge par le département ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à leur verser, en leur nom propre, une somme totale de 4 799,54 euros au titre de leur préjudice financier, une somme de 150 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, et à verser à M. C...une somme de 46 400 euros au titre de ses pertes de revenus ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à leur verser, en leur qualité de représentants légaux, une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de leur fille E...; - de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 0806727 du 30 août 2011, le tribunal administratif de Lyon : - a déclaré le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne responsable des conséquences dommageables de la prise en charge de B...C...en mai 2003 ; - l'a condamné à verser à M. B...C..., représenté par M. H...C..., une somme de 674 264,57 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux actuels et de ses préjudices personnels, portant intérêt à compter du 1er juillet 2009 ; - l'a condamné à verser à M. H...C...une somme de 45 000 euros au titre de ses pertes de revenus, à M. et Mme H...C...une somme de 4 799,54 euros au titre des frais divers et une somme de 60 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice d'accompagnement, et à Mlle E...C..., représentée par ses parents, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'accompagnement, portant intérêt à compter du 1er juillet 2009 ; - l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 453 422,78 euros en remboursement de ses débours échus ; - a mis à sa charge les dépens de l'instance, arrêtés à la somme totale de 4 631,69 euros, ainsi que 1 500 euros à verser aux consorts C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - a ordonné une expertise complémentaire par un spécialiste en domotique. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de réformer le jugement n° 0806727 du 30 août 2011 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B...la somme de 674 264,57 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux actuels et de ses préjudices personnels, ainsi que la somme de 60 000 euros à chacun de ses parents et de rejeter les conclusions de la demande présentée par les consorts devant le tribunal administratif tendant au paiement des sommes susmentionnées. Les consorts C...ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0806727 du 30 août 2011 en tant qu'il a refusé d'indemniser le préjudice professionnel de B...C..., de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser les sommes de 977 852,67 euros et 951 084 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et de l'incidence professionnelle, et à ce que soit mis à la charge du CHU de Saint-Etienne le paiement à M. B... d'une somme de 5 000 euros et à M. et Mme H...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 11LY02710, 11LY02711 du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon : - a porté à 678 972, 57 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à M.B..., en réparation de ses préjudices patrimoniaux actuels et de ses préjudices personnels ; - a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser, à partir du 30 août 2011, à M.B..., représenté par M.H..., une rente trimestrielle calculée sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour au taux horaire de 12,50 euros si l'intéressé vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille, ou sur la base d'une assistance de 24 heures et 51 minutes par jour au même taux horaire s'il vit seul, cette rente, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, devant, en cas de placement de l'intéressé dans un établissement, être versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile ; - a ramené à 30 000 euros chacun la somme que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à M. et à Mme C...en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'accompagnement ; - a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser, à partir du 30 août 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une rente annuelle de 5 209,97 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; - a réformé le jugement du 30 août 2011 en ce qu'il a de contraire ; - a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B...et la même somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - a rejeté le surplus des conclusions des parties. Les consorts C...ont saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre cet arrêt. Par une décision du 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat a décidé l'admission du pourvoi des consorts C...dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt n° 11LY02710, 11LY02711 du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais d'assistance de M. B...C...par une tierce personne et refusé l'admission du surplus des conclusions de ce pourvoi. Par une décision n° 364171 du 12 décembre 2014, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il se prononce sur les frais d'assistance de M. B...C...par une tierce personne au titre de la période postérieure au 30 août 2011, renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Lyon, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi des consorts C...et le pourvoi incident du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2015, rectifié le 2 février 2015, les consortsC..., représentés par MeG..., demandent à la cour : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser, au titre des frais d'assistance de M. B...C...par une tierce personne au titre de la période postérieure au 30 août 2011, une rente trimestrielle calculée sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour, sous forme de prestataires au taux horaire de 20,33 euros et, subsidiairement, en cas d'assistance salariée, de verser une rente trimestrielle calculée sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour sur 412 jours, au taux horaire de 20 euros, cette rente devant être revalorisée en application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; Ils soutiennent que : - B...C...nécessite en permanence la présence d'une tierce personne devant avoir la qualification d'aide soignante diplômée ; ses parents vivent actuellement à proximité mais n'ont pas vocation à pouvoir l'assister tout au long de sa vie ; l'intéressé sera contraint de faire appel à un organisme prestataire de service gérant l'intégralité des aides à domicile ; le montant horaire d'un service prestataire est fixé à 20,33 euros par le conseil général de la Loire ; le montant de la dépense annuelle est de 141 496,80 euros ; l'indemnisation doit dépendre du temps de présence de B...C...à domicile ; - subsidiairement, si la cour fixait un coût horaire salarial, il conviendrait de fixer l'indemnisation sur la base de 412 jours annuels, sur la base de la pratique habituelle des juridictions, afin de tenir compte des congés et des jours fériés ; le taux de 12,50 euros par heure est insuffisant, eu égard à la nécessité de recruter une personne spécialisée et de tenir compte des charges sociales, le coût doit être évalué à 20 euros de l'heure. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2015, le centre hospitalier de Saint-Etienne, représenté par MeF..., demande à la cour de réduire les prétentions exprimées par les consorts C...et de dire que les prestations ayant le même objet devront être déduites de la rente destinée à compenser les frais d'assistance de la tierce personne. Il soutient qu'il appartient à la cour de fixer des taux horaires différents selon que les besoins d'assistance sont assurés par ses parents ou par des personnes recrutées à ce effet au domicile familial ou dans un domicile indépendant, le taux horaire de 10 euros étant suffisant lorsque l'assistance est fournie à domicile par un membre de la famille, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une majoration pour les heures d'assistance fournies la nuit, le dimanche et les jours fériés ; que le montant de 12,50 euros horaire peut être retenu lorsque l'assistance est fournie par une personne salariée ; qu'il appartient à la cour de prévoir une majoration du nombre de jours indemnisés pour tenir compte du surcoût induit par les dimanches et les jours fériés lorsque l'assistance est apportée par un salarié, au regard des dates de présence de la victime au domicile et du recours, pendant ces périodes, à un membre de la famille ; la majoration pour dimanches et jours fériés doit rester raisonnable, sous un plafond de 14 euros par heure ; qu'il appartient à la cour de prévoir la déductibilité des prestations ayant le même objet que la rente destinée à compenser les frais d'assistance de la tierce personne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles modifié, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant les consorts C...;

  1. Considérant que M.B..., alors âgé de 12 ans, a été admis le 1er mai 2003 au service des urgences pédiatriques du CHU de Saint-Etienne où il a été pris en charge pour un diabète en décompensation acido-cétosique ; que, par jugement du 30 août 2011, le tribunal administratif de Lyon a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cette prise en charge et l'a condamné à indemniser la victime, ses parents et sa soeur ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône de leurs préjudices respectifs ; par un arrêt du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant partiellement ce jugement, a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à M. B... C...et à ses parents diverses indemnités au titre de préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement en 2003 ; que, par une décision du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, en tant qu'il se prononce sur les frais d'assistance de M. B...C...par une tierce personne au titre de la période postérieure au 30 août 2011, et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ; qu'il appartient, dans ces conditions, à la cour de statuer à nouveau sur ce chef de préjudice ; Sur les conclusions indemnitaires renvoyées à la cour :
  2. Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si la victime sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile familial, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits ou d'heures qu'elle aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles institue en faveur des personnes handicapées une prestation de compensation dont l'article L. 245-3 du même code précise qu'elle peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines ; qu'en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant d'un arrêté modificatif du 2 mars 2007, le tarif de cet élément de la prestation de compensation correspond, en cas de recours à un service prestataire, à celui du service d'aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'aide sociale du département, fixé par le président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aucun texte n'impose au juge de prendre en compte les tarifs fixés sur le fondement de ces dispositions pour déterminer l'indemnité due par le responsable d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance de la victime par une tierce personne ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert indique que M. B...est totalement dépendant pour tous les actes de la vie courante et évalue ses besoins en termes d'assistance d'une tierce personne en fonction de ses conditions de vie ; qu'il envisage à cet égard le placement de l'intéressé dans un établissement adapté, son maintien au domicile familial ou son installation dans un domicile indépendant ; que, dans cette dernière hypothèse, il indique que celui-ci aurait besoin, outre de l'assistance permanente d'une tierce personne, de la présence d'une seconde personne à raison de six heures par semaine ; que, dans ces conditions, les frais afférents au besoin d'une tierce personne seront réparés par une rente trimestrielle calculée sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour, s'il vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille, ou sur la base d'une assistance de 24 heures et 51 minutes par jour, s'il vit seul ; que cette rente sera calculée en retenant un taux horaire de 12,50 euros appliqué sur une base de 103 jours par trimestre, ce taux horaire et cette majoration du nombre de jours permettant d'intégrer les coûts salariaux supplémentaires liés au titre du travail le dimanche et les jours fériés et au titre des congés ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'un montant supérieur du taux horaire devrait être retenu en raison de la qualification requise s'agissant de la personne appelée à intervenir au côté de l'intéressé, contrairement à ce que soutiennent les consortsC... ; que cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et que, en cas de placement de l'intéressé dans un établissement, elle sera versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (...) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-3 : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges 1°) liées à un besoin d'aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-4 : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (...) lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière (..). Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 245-7 : " (...) Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (...) "
  6. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;
  7. Considérant que la prestation de compensation du handicap peut notamment avoir pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ; que, dès lors, pour évaluer la rente qui doit être allouée à M. B...C...au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne, il y a lieu, ainsi que le demande le centre hospitalier de Saint-Etienne, de prévoir que, dans l'hypothèse où il viendrait à percevoir une somme au titre de cette prestation, s'agissant d'un besoin d'aides humaines, ces sommes devraient être déduites de la rente précédemment mentionnée ; Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant que, si les consorts C...demandent que les dépens de l'instance soient mis à la charge du centre hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été acquittés dans le cadre de la procédure d'appel ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts C...tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser, à partir du 30 août 2011, à M.B..., représenté par M. H...C..., une rente trimestrielle calculée, en retenant 103 jours par trimestre, sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour au taux horaire de 12,50 euros si l'intéressé vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille, ou sur la base d'une assistance de 24 heures et 51 minutes par jour au même taux horaire s'il vit seul, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. C... au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance dudit centre hospitalier. Cette rente sera, en cas de placement de l'intéressé dans un établissement, versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile. Le versement de la rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...représenté par M. H...C..., à M. H...C...et Mme D...C..., à Mme E...C..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la mutuelle Intériale et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 août 2015, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  10. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY03924 8 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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