CETATEXT000031200911 J2_L_2015_09_000001500145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200911.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/09/2015, 15LY00145, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de LYON 15LY00145 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE COUTAZ Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, désignation du pays de renvoi ; - à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un jugement n° 1405255 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 mars 2014 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.