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15LY00629

CETATEXT000031200923 J2_L_2015_09_000001500629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200923.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/09/2015, 15LY00629, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de LYON 15LY00629 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE GRENIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme C...E...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés en date du 16 avril 2014 par lesquels le préfet de Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par le jugement n° 1401665-1401666 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015 sous le n° 15LY00629, Mme et M. D..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Côte-d'Or de leur délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder à un réexamen de leur situation dans le même délai, en application de l'article L. 911-2 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil. Mme et M. D...soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées, surtout celle concernant M. D...qui, contrairement à ce qui a été jugé, avait déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales ; - les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D... ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle ; - elles méconnaissent également l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, leurs enfants étant scolarisés en France depuis plusieurs années où ils suivent une scolarité exemplaire ; - les obligations de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire visant M. D... est également entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions sur le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 18 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 17 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2015, le préfet de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 août 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
  2. Considérant que M. et MmeD..., nés respectivement en 1973 et en 1981 en Arménie, sont entrés irrégulièrement en France en mai 2011, selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'asile politique et se sont vu opposer des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2012 ; que leurs demandes de réexamen de leurs dossiers ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 14 mars 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013 ; que M. et Mme D...ont sollicité un second réexamen de leurs dossiers le 21 janvier 2014, demandes que l'OFPRA a, une nouvelle fois, rejetées le 31 janvier suivant ; que M. D...a déposé une demande de titre de séjour le 30 janvier 2014 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Côte-d'Or, par des arrêtés du 16 avril 2014, a refusé d'autoriser M. et Mme D...à résider en France au titre de l'asile et de délivrer un titre de séjour à M. D...sur le fondement des dispositions précitées, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que M. et MmeD..., chacun en ce qui le concerne, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... a déposé, avant la décision préfectorale du 16 avril 2014 contestée, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le certificat médical produit en première instance, daté du 5 mai 2014, évoque un syndrome post-traumatique dépressif et diverses autres pathologies affectant M.D..., certificat en tout état de cause postérieur à la décision contestée ; que, par les pièces qu'il produit en appel et qui sont postérieures à la décision attaquée, M. D...n'apporte pas la preuve que le préfet avait connaissance de ses problèmes de santé au moment où il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et aurait dû statuer sur une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier de son dossier doivent être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  8. Considérant que M. et Mme D...sont arrivés en France à l'âge, respectivement, de 37 et 30 ans ; qu'ils ont la même nationalité, sont dans la même situation administrative et n'établissent pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et pourront reconstituer leur famille avec leurs deux enfants, Mariam née en 2000 et Mkritch né en 2002 ; que si M. et Mme D...soutiennent qu'ils souffrent, ainsi que leur fille, de pathologies graves, ils ne l'établissent pas par les pièces produites au dossier ; que, dans ces conditions, le préfet de Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; qu'il n'a pas davantage, s'agissant de M.D..., méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que les décisions préfectorales refusant un titre de séjour à M. et à Mme D...ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs deux enfants dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que rien ne s'oppose à ce que ces deux enfants retournent avec leurs parents dans leur pays d'origine et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront y suivre une scolarité normale ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui les vise l'un et l'autre est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...avait déposé avant la décision contestée une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il n'en ressort pas davantage que le préfet de Côte-d'Or aurait pu être informé de ses problèmes de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que M. et MmeD..., pour les raisons exposées aux considérants n°s 5 et 7 ne sont pas fondés à soutenir que les décisions préfectorales méconnaissent les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de Côte-d'Or a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; Sur le refus d'octroyer un délai de départ supérieur à trente jours :
  15. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui fixent à trente jours la limite supérieure du délai de départ volontaire et permettent aux États, si nécessaire, de prolonger ce délai d'une durée appropriée, ont été transposées par l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée et figurent désormais dans l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 5 de la même directive se bornent à imposer aux États membres de tenir compte notamment, lors de la mise en oeuvre de celle-ci, de la vie familiale ; que M. et MmeD..., qui ne soutiennent pas que les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité sont incompatibles avec les dispositions de la directive, n'invoquent aucune circonstance particulière de nature à faire regarder comme insuffisant le délai de départ de trente jours qui leur est accordé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai supérieur à trente jours doit, dès lors, être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  16. Considérant que si M. et Mme D...évoquent les sévices et menaces de représailles qu'ils auraient subis du fait des activités politiques de M. D... ou risqueraient encore de subir en cas de retour en Arménie, ils n'établissent ni la réalité de ces faits qu'ils ont, l'un et l'autre, exposés en vain devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ni l'actualité des risques encore encourus ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. D...ne sont pas fondés, chacun en ce qui le concerne, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...D...et de M. A... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse D...et à M. A... D...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 27 août 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin et MmeF..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 septembre
  18. '' '' '' '' 6 N° 15LY00629 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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