CETATEXT000031200925 J2_L_2015_09_000001500657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200925.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/09/2015, 15LY00657, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de LYON 15LY00657 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sabatier ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407566 du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou " étudiant " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que les premiers juges estiment que le placement d'un enfant dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative fait obstacle à la possibilité pour le parent de participer à son entretien et son éducation et que la stabilité du couple n'était pas établie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- Considérant M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions préfectorales : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à la fin de l'année 2010, à l'âge de 16 ans ; qu'il est le père du jeuneD..., né le 16 mars 2014, qu'il a reconnu le lendemain de sa naissance ; que cet enfant a pour mère MmeC..., titulaire d'un certificat de résidence en qualité de réfugié et née en Allemagne ; que les parents avaient, lors de la déclaration de naissance, indiqué vivre à la même adresse ; que, si une violente dispute entre les parents et impliquant leurs familles respectives a justifié le placement de l'enfant auprès de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, par ordonnance de placement provisoire du 5 juin 2014, confirmée par jugement du tribunal des enfants de Lyon du 24 juin 2014, il ressort du rapport du 1er septembre 2014 rédigé par une assistante sociale, postérieur de quelques jours aux décisions attaquées mais faisant état pour partie de faits antérieurs, que M. A...et Mme C...s'étaient toujours rendus ensemble à l'établissement accueillant leur enfant et que M. A...visitait son enfant tous les mardis et les jeudis de 11 heures à 12 heures ; que l'équipe médico-éducative en charge du jeune D...a estimé, le 26 août 2014, que chacun de ses parents dispose de véritables compétences parentales, qu'ils ont le souci de leur enfant, qu'ils démontrent un comportement adapté, sont en lien avec l'enfant, que les retrouvailles avec l'enfant sont chaleureuses et la séparation difficile ;
- Considérant qu'alors même que M. A...n'avait pas informé l'administration de la naissance de son fils et avait fondé sa demande de titre de séjour présentée au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la situation de ses propres parents, il y a lieu de tenir compte de sa qualité de père ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que ce n'est que postérieurement aux décisions attaquées que M. A...et sa compagne établissent avoir repris leur vie commune et avoir été autorisés à accueillir leur fils à leur domicile deux nuits et trois jours par semaine, le refus de titre litigieux porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et désignant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Rhône du 25 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre le titre sollicité à M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain, territorialement compétent à la date du présent arrêt compte tenu du nouveau domicile du requérant, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Me Sabatier, avocat de M.A..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1407566 du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 25 août 2014 portant refus de titre de séjour à M. B...A..., obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...A...dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Sabatier sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 août, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- '' '' '' '' 5 N° 15LY00657 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.