CETATEXT000031200927 J2_L_2015_09_000001500695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200927.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/09/2015, 15LY00695, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de LYON 15LY00695 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE RODRIGUES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions en date du 3 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Rodrigues de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Par un jugement n° 1405292 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. A...B..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Rodrigues de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier des circonstances ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 16 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai
- M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., ressortissant serbe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que la décision du 3 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenue dans le cadre de la procédure prioritaire, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à M.B..., le préfet était tenu de refuser à ce dernier la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, d'une absence d'examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée sa décision sont inopérants ; En ce qui concerne le refus de séjour opposé par le préfet au titre de la vie privée et familiale : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant que le préfet du Rhône a examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'égard du refus de titre opposé sur ce fondement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, inopérants ;
- Considérant que la décision mentionne qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, sans assortir cette mention de la moindre considération de fait, alors qu'il est constant qu'à la date de cette décision, le père, la mère, la fille et le frère de l'intéressé résident légalement en France, où la qualité de réfugié statutaire leur a été reconnue par la cour nationale du droit d'asile, le préfet ayant été informé de la présence en France des parents de M. B...à l'occasion de sa demande d'admission au titre de l'asile ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à ce titre est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et, ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au regard de sa vie privée et familiale et à invoquer, au titre de l'exception, cette illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire à M.B..., il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Me Rodrigues, avocat de M.B..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Rodrigues, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 3 juin 2014 du préfet du Rhône est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. A...B...au titre de sa vie privée et familiale. Article 2 : Les décisions du 3 juin 2014 du préfet du Rhône obligeant M. A...B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Le jugement n° 1405292 en date du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... B...dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Rodrigues, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 août 2015, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
- '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY00695 5 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.